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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01726 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJE
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis prororgé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01726 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [U] a été employé au sein de la société [8] puis au sein de la société [18], du 2 janvier 1973 au 25 décembre 2001, en qualité de magasinier affecté aux chargements des produits finis.
Le 7 mai 2014, Monsieur [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « pleurésie droite avec lésion tumorale en rapport avec un carcinome épidermoïde pulmonaire ».
Monsieur [R] [U] est décédé le 19 mai 2014.
Par courrier du 27 mai 2014, la [11] (ci-après désignée la [13] ou la Caisse) a transmis à la société [6], dernier employeur de Monsieur [N] (du 19 novembre 1990 au 25 décembre 2001) cette déclaration de maladie professionnelle établie le 7 mai 2014 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mai 2014.
Par courrier du 25 août 2014, la [13] a informé la société [6] du recours au délai complémentaire d’instruction d’une durée de trois mois en application de l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Par courrier du 25 novembre 2014, la [13] a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 16 décembre 2014.
Par décision du 16 décembre 2014, la [13] a notifié à Madame [D] [N], veuve de Monsieur [R] [N], sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffrait celui-ci comme étant inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
La [13] a ensuite imputé le décès de Monsieur [R] [N] à la maladie professionnelle dont il souffrait, suite à un avis du médecin conseil de la Caisse en date du 18 décembre 2014.
Les ayants droit de Monsieur [R] [N] ont ensuite saisi le [17] ([16]) d’une demande d’indemnisation qui a été acceptée par cet organisme.
Le 26 août 2015, le [16], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [R] [N], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Oise d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N].
Par jugement en date du 25 novembre 2021 notifié le 1er décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N] était imputable à la faute inexcusable de la société [6], et a ensuite fixé l’indemnisation des divers préjudices des ayants droit de Monsieur [R] [N].
La société [6] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d'[Localité 5].
Parallèlement à cette instance distincte, par courrier recommandé du 9 juin 2021 réceptionné le 10 juin 2021, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] d’une requête en inopposabilité à l’encontre de la décision de la Caisse en date du 16 décembre 2014 tendant à la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [6] représentée par son conseil a saisi cette juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [13], laquelle n’avait pas statué concernant son recours du 9 juin 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, les parties ont oralement réitéré les prétentions et moyens de leurs dernières conclusions (d’une part les conclusions en demande de la SAS [18] datées du 28 mars 2024 et visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024, et d’autre part les conclusions responsives de la [14] datées du 28 mars 2024 et enregistrées au greffe du Pôle social le 4 avril 2024).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 26 novembre 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 6 février 2025, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société [6]
A titre liminaire, la Caisse soulève deux moyens tendant à déclarer irrecevable la société [6] en son recours, le premier tiré de la forclusion de ce recours, et le second tiré de la prescription de ce recours.
En premier lieu, il résulte des termes de l’article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’absence de notification de la décision de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception par la partie à laquelle elle fait grief, permet à cette partie d’en contester le bien-fondé sans que le délai de forclusion de deux mois prescrit par cette disposition lui soit opposable.
En l’espèce, la Caisse produit certes dans sa pièce n°9 sa décision du 16 décembre 2014 tendant à la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, mais le destinataire de ce courrier est Madame [D] [N], veuve de l’assuré.
Ainsi, ce courrier n’était pas susceptible de faire courir le délai de forclusion prévu par la disposition réglementaire précitée à l’encontre de l’employeur.
En outre et en tout état de cause, la Caisse ne justifie pas de la réception par l’employeur d’un courrier informant ce dernier de la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de ce premier moyen tiré d’une prétendue forclusion du recours.
En second lieu concernant le moyen de la prescription soulevé par la Caisse, il convient de rappeler qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil.
Or l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la Caisse prétend que le délai de la prescription quinquennale court à compter du 26 août 2015 à l’égard de la société [6], cette date correspondant à l’acte de saisine du [21] par le [16], subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [R] [N], à l’encontre de l’ancien employeur de ce dernier, la SAS [6].
Toutefois, la Caisse ne justifie pas de la date à laquelle la SAS [6] a eu connaissance de cette saisine et de cette action, ou aurait dû en avoir connaissance.
Il convient de rappeler que, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, il appartient au greffe de ces juridictions de convoquer le défendeur à l’instance, lequel n’est donc pas obligatoirement avisé de l’existence du recours dès la date de l’introduction de celui-ci devant la juridiction.
En outre, les dispositions réglementaires relatives à la convocation des parties devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, notamment l’article R 142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, ne prescrivent pas de délai précis pour convoquer le demandeur et le défendeur à la première audience.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose au greffe de ces juridictions, préalablement à la convocation des parties à l’audience, d’aviser le défendeur dans un délai précis de l’existence d’un recours, sauf en matière d’opposition à contrainte, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Ainsi, les considérations de la Caisse sur le fait que la société [6] « avait parfaitement eu connaissance de la maladie professionnelle reconnue pour Monsieur [N] en 2015 » ne sont pas fondées.
En tout état de cause en l’espèce, s’il est constant que c’est au cours de l’instance introduite par l’action du [16] en reconnaissance de faute inexcusable que la SAS [6] s’est ouvertement exprimée sur le fait qu’elle entendait former elle-même une action aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N], il est en revanche impossible pour la présente juridiction de déterminer à quelle date précisément la société [6] a eu connaissance du recours du 26 août 2015 ayant pour objet une action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre, ce qui l’aurait immédiatement informée de la décision de la Caisse du 16 décembre 2014 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur [N].
En conséquence, la [14], qui ne justifie pas précisément de la date à laquelle la SAS [6] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action aux fins d’inopposabilité, sera déboutée de son second moyen tiré d’une prétendue prescription du recours de la société, lequel a été régulièrement introduit le 9 juin 2021 devant la Commission de recours amiable de la [14].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [6] sera déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours de la société [6]
La société [6] considère que la décision du 16 décembre 2014 tendant à la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles doit lui être déclarée inopposable, les conditions de ce tableau n’étant pas remplies.
Elle estime notamment que :
La déclaration de maladie professionnelle, qui a été renseignée uniquement par l’assuré, n’est étayée par aucun élément probant ;
Le certificat médical initial a été établi par un médecin qui n’est pas médecin du travail, qui ne connaissait rien de la situation professionnelle de Monsieur [N], et qui ne pouvait en tout état de cause se prononcer sur une exposition professionnelle au risque ;
L’enquête de la [13] ne permet pas de rapporter la preuve de l’exposition au risque ;
Le certificat médical initial porte le diagnostic d’une pathologie qui n’est pas désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, or le libellé de la maladie diagnostiquée doit être parfaitement identique au libellé de la maladie mentionnée au tableau pour que la maladie diagnostiquée puisse être prise en charge par la Caisse, sauf à ce que celle-ci prouve que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25% conformément au quatrième alinéa de l’article L 461-1 et à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, auquel cas elle doit soumettre le dossier à l’avis préalable d’un [12] ([15]) ;
Les critères de la durée de l’exposition au risque et du délai de prise en charge prévus au tableau 30bis ne sont pas remplis dans le cas d’espèce ;
Monsieur [U] n’a jamais été exposé au risque amiante en raison de ses fonctions au sein de la société, la victime n’ayant jamais personnellement effectué les travaux énumérés par la liste limitative du tableau 30 bis.
Sur ce :
Vu les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, selon lesquelles est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Vu le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
Concernant les moyens de la SAS [6] portant sur la désignation de la maladie, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle la mention « cancer broncho-pulmonaire primitif » ne figure pas sur le certificat médical initial est insuffisante à remettre en cause l’identification de la pathologie, dès lors que le médecin conseil de la Caisse a retenu dans le colloque médico-administratif qui vise le code syndrome « MP30BIS », l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie se trouve en l’espèce remplie.
Concernant les moyens de la SAS [6] portant sur la liste limitative des travaux du tableau 30 bis, il ressort de l’enquête de la [13] que Monsieur [N], qui a travaillé au sein de la société [8] puis au sein de la société [18], du 2 janvier 1973 au 25 décembre 2001, en qualité de magasinier affecté aux chargements des produits finis, a effectué de 1973 à 1979 le déchargement des camions et wagons de matières premières dont l’amiante livrée en sac ou quelquefois en membranes tressées.
En outre, il effectuait parfois des remplacements à l’atelier [20], où était fabriqué de la rubérine et du masicoid (genre de mastic en tube) fabriqué à partir de rubérine à quoi on ajoutait de l’amiante en vrac, qui était déversé manuellement de sacs de 20 ou 25 Kg au-dessus d’un malaxeur, de sorte que l’agent qui ouvrait les sacs respirait les poussières d’amiante sortant du sac. Les ouvriers ne portaient aucune protection et il n’y avait pas de hotte d’aspiration. L’amiante a été utilisé chez [6] jusqu’en 1979, puis n’a plus été utilisé, en revanche le désamiantage de l’entreprise n’a jamais été effectué, de sorte qu’il restait de la poussière d’amiante dans les structures des ateliers.
Il résulte de ces constats, qui contrairement aux allégations de la partie requérante n’émanent pas que d’un unique témoignage mais de divers témoignages corroborés par un rapport de l’inspection du travail, que Monsieur [N], de 1973 à 1979, soit durant 7 ans, a effectué les travaux décrits sur la liste limitative des travaux du tableau 30 bis (notamment les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, et les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac), puis que de 1980 à 2001, il a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de façon environnementale.
En outre, les affirmations péremptoires de la SAS [6] selon lesquelles Monsieur [U] n’aurait jamais été exposé au risque amiante en raison de ses fonctions au sein de la société, la victime n’ayant jamais personnellement effectué les travaux énumérés par la liste limitative du tableau 30 bis, apparaissent sans fondement, la partie requérante n’apportant aucune explication circonstanciée.
Il y a lieu de déduire de ces constatations que Monsieur [R] [U] a personnellement effectué des travaux énumérés par le tableau 30 bis.
Concernant la durée d’exposition au risque, qui doit être de 10 ans au minimum, il y a lieu de considérer, conformément aux constats de l’enquête de la [13], que si Monsieur [R] [U] n’a personnellement effectué des travaux énumérés par le tableau 30 bis que pendant 7 ans, il a néanmoins été exposé pendant 21 années supplémentaires (de 1980 à 2001) aux poussières d’amiante qui sont restées dans tous les ateliers de son lieu de travail, en l’absence totale de désamiantage des locaux où il exerçait ses fonctions, ce qui n’est pas spécifiquement contesté par l’employeur.
Ainsi, le critère d’une durée d’exposition d’au minimum 10 ans apparaît en l’espèce largement remplie.
Concernant enfin la condition relative au délai de prise en charge (soit le délai entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale) qui est de 40 ans au maximum selon le tableau 30 bis, ce critère ne peut être sérieusement contesté en l’espèce, puisque la fin de l’exposition au risque date de 2001, alors que la première constatation médicale date de 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions du tableau 30 bis sont en l’espèce remplies, de telle sorte qu’il existe une présomption que la maladie dont souffrait Monsieur [N] était d’origine professionnelle.
En l’absence de démonstration, de la part de la société [6], de causes extérieures au travail qui pourraient expliquer la survenance de la maladie de Monsieur [R] [N], le Tribunal considère que la décision de la Caisse en date du 16 décembre 2014 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de ce dernier, est bien fondée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [6] sera déclarée recevable en son recours, mais mal fondée, et qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au fond, de telle sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [R] [N], ainsi que la décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès de celui-ci à cette maladie professionnelle, lui seront déclarées opposables.
La SAS [6], qui succombe en ses recours, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la [11] de ses moyens tendant à déclarer la SAS [6] irrecevable en son recours ;
Déclare la SAS [6] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes au fond ;
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de la [11] en date du 16 décembre 2014 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [N] comme étant inscrite au tableau n°30 bis intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » ;
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de la [11] tendant à la reconnaissance de l’imputabilité du décès de Monsieur [R] [N] à sa maladie professionnelle ;
Condamne la SAS [6] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01726 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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