Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2M
Minute : 24/00802
PMM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M [R] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit personnel d’une valeur de 25. 000 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4, 82 % avec des échéances de 469, 74 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [R] [G], par lettre simple en date du 19 avril 2022, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressé à Monsieur [R] [G], par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 16 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, remis à étude, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [R] [G] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 7 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 7 mars 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 26. 394, 40 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 82 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [R] [G] le 22 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence, condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 26. 394, 40 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 82 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [R] [G] au paiement d’une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 22 avril 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 octobre 2022.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Monsieur [R] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de respect du corps 8.
La demanderesse a fait valoir que la nullité n’était pas encourue, le délai de déblocage des fonds ayant été respecté.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces fournies par la SA CONSUMER FINANCE, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 octobre 2022.
Or, l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DECHEANCE DU TERME
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’information du débiteur.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée et que la SA CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à ce titre faute d’avoir justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.
II. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Par ailleurs, selon les articles 1227 à 1229 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Il ressort de l’examen des pièces, notamment de l’historique des règlements fourni, que Monsieur [R] [G] s’est montré défaillant à compter du 10 octobre 2022 et ne s’est plus acquitté des mensualités contractuellement prévues.
Ces manquements constituent une violation grave et renouvelée par l’emprunteur aux obligations du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la restitution
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SA CONSUMER FINANCE ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant de la restitution
Il est constant que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Selon le décompte fourni, le montant de la restitution se décompose comme suit :
25. 000 – 2. 021, 96 = 22. 978, 04 euros.
Monsieur [R] [G] sera donc condamné au paiement à la SA CONSUMER FINANCE de la somme de 22. 978, 04 euros.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [R] [G], partie tenue des dépens, sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA CONSUMER FINANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] au versement à la SA CONSUMER FINANCE de la somme de 22. 978, 04 euros avec intérêts au taux légal non-majorés à compter du 7 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 7 mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2M
DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Reconduction ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort
- Souche ·
- Tempête ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Divorce ·
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Poids lourd ·
- Dernier ressort
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.