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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° 25-453. Jugement du 18 septembre 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2E
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FLOA, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [W] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 12 mai 2021, Madame [U] [W] [S] a souscrit auprès de la société FLOA un prêt renouvelable n° 1462896551000215541 utilisable par fraction pour un découvert maximum autorisé de 6.000 €, moyennant un TAEG de 9,90% l’an soit un taux nominal conventionnel de 9,44% l’an.
Rencontrant des difficultés financières, Madame [U] [W] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a été déclaré recevable par décision du 29 juin 2023. Un plan conventionnel de redressement lui a été proposé, lequel a fait l’objet d’une contestation. Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes a fixé à 6.024,83 € le montant de la créance de la société FLOA et prévu son remboursement selon les modalités suivantes:
— 1ère période : 1 mensualité de 44 €
— 2ème période: 83 mensualités de 67,96 €
avec un effacement du solde de la dette d’un montant de 340,15 € en cas de bon exécution du plan de surendettement. Cette décision prévoyait l’entrée en vigueur du plan le 1er jour du mois suivant sa notification, soit à compter de mai 2024.
Néanmoins, Madame [U] [W] [S] n’a pas respecté les termes du plan, se montrant défaillante dans le remboursement de la dite créance.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure le 12 août 2024, la débitrice n’a pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 24 septembre 2024 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par assignation du 27 mai 2025, la société FLOA a fait citer Madame [U] [W] [S] devant le juge des contentieux afin de solliciter le paiement de la somme de 5.684 € selon décompte arrêté au 3 avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 9,44% l’an à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Madame [U] [W] [S], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, avec les justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance de mai 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 27 mai 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L.312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit pour justifier de cette consultation (pièces n°1-6) ne laisse apparaître aucune mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient cette consultation ni de son résultat. Il s’en suit que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il convient de se reporter à l’historique produit par l’organisme de prêt ainsi que le dernier décompte de créance, lequel retient une créance de 5.684,68 € restant due au 3 avril 2025.
La demande état formée à hauteur de 5.684 €, il convient de condamner Madame [U] [W] [S] au paiement de ladite somme et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision à défaut de mise en demeure valablement réceptionnée par la débitrice.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [U] [W] [S], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt renouvelable souscrit le 12 mai 2021 par Madame [U] [W] [S] auprès de la Société FLOA en l’absence de preuve d’une vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [U] [W] [S] à régler à la société FLOA la somme de 5.684 € au titre du prêt n° 1462896551000215541, avec intérêt au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au complet paiement des sommes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [W] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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