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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me STELLA [Localité 10]
Le 19 décembre 2025
à Me FENECH Nathalie
Le 19 décembre 2025
au service expertise
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 08 Février 1966 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/007327 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Selon acte sous seing privé du 17 février 2009, la Société Civile Immobilière CAPEL a donné à bail à M. [T] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Adresse 9] pour un loyer de 400 euros et une provision sur charges de 45 euros.
Par acte notarié du 8 juin 2020, la Société Civile Immobilière (SCI) ROCA IMMO a acquis ce bien loué.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la SCI ROCA IMMO a fait signifier à M. [T] [N] un commandement de payer la somme en principal de 1178,88 euros et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, La SCI ROCA IMMO a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 17 février 2009 pour non-justification de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suite au commandement délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2023.Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 17 février 2009 pour non-paiement des termes du commandement de payer les loyers dans le délai de six semaines suite au commandement délivré par huissier de justice le 17 octobre 2023,constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail est résilié de plein droit au 17 novembre 2023 (date d’effet de la clause résolutoire pour non justification de l’assurance locative),dire que M. [T] [N] est occupant sans droit ni titre à compter du 17 novembre 2023,condamner M. [T] [N] à payer à la société ROCA IMMO, la somme provisionnelle de 1.332,88 € au titre de l’arriéré locatif au 17 novembre 2023ordonner l’expulsion de M. [T] [N], sans droit ni titre, ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurierfixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [N] à la somme mensuelle de 445 € correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises (445 €/mois) à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieuxcondamner M. [T] [N] au règlement de cette indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner M. [T] [N] à payer à la société ROCA IMMO la somme provisionnelle de 199,93 € en application de la clause pénale prévue au contrat de bail,condamner M. [T] [N] à payer à la société ROCA IMMO, la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [T] [N] aux entiers dépens
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal.
Appelée à la première audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Par ordonnance avant dire droit du 10 avril 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 19 juin 2025 afin que les parties produisent un décompte actualisé et que la SCI ROCA IMMO indique l’état d’avancement des travaux à réaliser.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour répliques du défendeur pour être finalement retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Ont été relevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de notification des impayés locatifs ou de la signification du commandement de payer à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en expulsion pour dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 3, La SCI ROCA IMMO, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et son article 7 conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [T] [N], maintient les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de condamnation au titre de la clause pénale et actualise sa créance à la somme de 7653,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 octobre 2025. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur à laisser libre accès à son appartement à la bailleresse pour réalisation des travaux selon devis du 5 novembre 2024.
Au soutien de ses demandes principales elle fait valoir que :
S’agissant du défaut de justification d’une assurance, M. [T] [N] n’a pas communiqué de justificatif dans le mois du commandement, de sorte que la clause est acquise, nonobstant la justification postérieure, en cours de procédure, d’une attestation d’assurance pour la période d’aout 2023 à juillet 2024, d’autant qu’aucune justification n’a été produite pour la période encours à compter de juillet 2024. S’agissant du défaut de paiement des loyers, les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois, seuls les versements par la Caisse d’Allocations Familiales ayant été perçus entre le 17 octobre 2023 et le 1er janvier 2025, M. [T] [N] n’ayant, depuis le commandement de payer, procédé à aucun versement.
Sur les demandes reconventionnelles, elle oppose l’absence de toute mise en demeure préalable de M. [T] [N] au soutien de la réalisation de travaux pour permettre l’exécution de l’obligation de délivrance d’un logement en bon état, soutenant que les désordres allégués ne lui ont été signalés qu’à l’occasion des premières conclusions en défense du 17 juin 2024 consécutivement à son action en justice et souligne que ces désordres ne rendent pas le logement impropre à son habitation.
Elle ajoute que parmi les désordres dénoncés, certains relèvent de réparations à la charge du locataire.
Elle s’oppose à la demande d’expertise alors que les désordres n’ont été dénoncés qu’à l’occasion de la présente instance et qu’elle a d’ores et déjà tenté d’y remédier en faisant réaliser un devis et en tentant de réaliser les travaux, mis en échec par le refus du locataire. Elle en déduit qu’aucune décote de loyer pour la période passée n’est justifiable.
Elle s’oppose tout autant à la demande de réalisation de travaux sous astreinte soutenant que l’inexécution des travaux résulte du refus du locataire.
Aux termes de ses conclusions en défense, M. [T] [N] sollicite :
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des loyers dus, faute de jouissance paisible du locataire qui en est la contrepartie,
— avant dire droit :
d’ordonner une expertise avec la mission habituelle et pour mission particulière de déterminer la liste des travaux à effectuer pour rendre le logement décent, le temps prévisible des travaux, et la durée nécessaire de relogement, ainsi que le trouble de jouissance subi et la date du début de ce trouble, dire que les frais devant être avancés au titre de l’aide juridictionnelle, condamner le propriétaire à effectuer les travaux de mise en conformité du logement préconisés par l’expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- sursoir à l’application du jeu de la clause résolutoire,
— accorder de plus larges délais de paiement pour s’acquitter du reliquat éventuel de la dette locative, qui ne pourra être fixé qu’après dépôt du rapport,
— débouter le propriétaire de ses demandes, au titre de la clause pénale, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il avance ne pas être en mesure de fournir le décompte d’une dette qu’il estime incertaine en l’état des contestations qu’il oppose et de la compensation du trouble de jouissance qu’il allègue, qui ne pourra être déterminé qu’après expertise.
Il soutient l’indécence du logement et justifie :
d’un rapport de diagnostic établi par les Compagnons bâtisseurs sur mandat de la CAF en date du 22 novembre 2023, d’un constat de non décence de la CAF justifiant une mesure de conservation des allocations dans l’attente de la mise en conformité du bien par le propriétaire en date du 23 janvier 2024d’un rapport de visite de la [Localité 7] [Localité 11] en date du 19 février 2024, de photographies personnelles de l’état du logement.
En réponse aux demandes de la SCI ROCA IMMO :
il justifie d’une attestation d’assurance datée du 15 mai 2024 mentionnant une période de validité du contrat du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, précisant la tacite reconduction annuelle dudit contrat, il confirme son opposition aux travaux proposés par le bailleur qu’il estime insuffisants pour remédier à l’indécence du logement, seule une expertise étant de nature à déterminer les travaux nécessaires et produit les différents échanges d’avocats sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail :
sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance habitation
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 octobre 2023.
Si M. [T] [N] n’a pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois du commandement de payer, il produit contradictoirement une attestation d’assurance de la Banque Postale datée du 15 mai 2024 dont il ressort qu’il était assuré du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
Une assurance était donc souscrite contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
La SCI IMMO ROCA sera par conséquent déboutée de demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance.
sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers
Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture :
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 février 2024, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 16 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
Aux termes de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SCI ROCA IMMO produit un avis de situation au répertoire SIRENE du 28 décembre 2023 mentionnant pour activité principale la « location de terrains et autre biens immobilier ». Elle produit en outre ses statuts révélant que les associés de la SCI sont M. [U] [M] et la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle Roca Immo représentée par M. [U] [M]. Il ne s’agit donc pas d’une SCI familiale. Elle ne justifie pas de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ni avoir signalé la situation d’impayé à la CAF.
L’action en résiliation du bail est par conséquent irrecevable. Les demandes accessoires formulées en expulsion en fixation d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet, tout comme les demandes reconventionnelles (subsidiaires) de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d’assurer la jouissance paisible des lieux.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
En l‘espèce, M. [T] [N] justifie de nuisances subies pouvant caractériser l’inexécution par la SCI ROCA IMMO de son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location.
M. [T] [N] prouve à ce sujet que des démarches ont été entamées quant à l’état du logement, litigieux les nuisances évoquées pouvant potentiellement lui permettre d’invoquer une exception d’inexécution justifiant qu’il se soit soustrait à ses obligations.
Ainsi, il verse à l’appui de ses prétentions :
un rapport de diagnostic établi par les Compagnons bâtisseurs sur mandat de la CAF en date du 22 novembre 2023 conclut à une indécence « relevant du manque d’entretien par le propriétaire » et formule huit préconisations techniques liée à cette indécence. un constat de non décence de la CAF justifiant une mesure de conservation des allocations dans l’attente de la mise en conformité du bien par le propriétaire en date du 23 janvier 2024un rapport de visite de la [Localité 7] [Localité 11] en date du 19 février 2024, relevant une absence de compteur d’eau, une habitation sans isolation, humide, présentant des fuites de tuyauterie,… de photographies personnelles de l’état du logement, conforme aux photographies versées dans le rapport des compagnons bâtisseurs.
Il importe peu que ces démarches aux fins de constat de l’indécence du logement aient été initiées postérieurement au commandement de payer compte tenu de la poursuite du bail résultant du rejet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance et de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Parallèlement, la SCI ROCA IMMO démontre sa volonté de réaliser des travaux par la production d’un devis établi le 5 décembre 2024 et les échanges entre avocats versés aux débats attestent de cette intention. Toutefois, il n’est pas contesté que M. [T] [N] s’y est opposé, estimant ces travaux de « cache misère » et impropres à remédier aux désordres relevés par les différentes visites et notamment par les compagnons bâtisseurs en ce qu’ils concluent à la nécessité de faire intervenir un ingénieur structure pour le sol et les fissures du logement.
Ainsi, les moyens développés et les pièces du dossier attestent de l’existence d’un différend et ne permettnt pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Au regard des demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de compensation, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du [6] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est en particulier obligé de :
— (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité,
— (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ;
— (c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat par M. [T] [N], examinées précédemment, il existe pour M. [T] [N] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et une consultation comme une constatation seraient insuffisantes.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise selon les termes du dispositif.
Sur les demandes relatives aux travaux
Tenant l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’injonction de laisser accès aux lieux d’une part et de réalisation des travaux sous astreinte d’autre part.
Sur les demandes accessoires
La SCI ROCA IMMO qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera dispensé de consignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE la demande de constat de résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de la dette locative et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE en qualité d’expert : Madame [B] [C], architecte DPLG ;
expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix en Provence,
☎ : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3], chez M. [T] [N] ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lieux loués, le cas échéant décrire les désordres les affectant,
— en déterminer précisément les causes et origines ainsi que les moyens propres à y remédier et notamment s’ils prennent leur source dans des parties communes ;
— établir si la locataire pourra demeurer dans son logement pour la durée des travaux, en chiffrer le coût et fixer leur durée ;
— le cas échéant, dire si la nature et/ou l’importance de ces désordres rendent le logement inhabitable ;
— préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un mauvais entretien des locaux, ou de toute autre cause qui sera expliquée ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire si le devis N°10284 établi le 5 novembre 2024 par la société RDP 13 est susceptible de remédier à l’ensemble des désordres ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, notamment au regard de la nature, de l’importance des désordres et la durée des travaux déjà exécutés ou à réaliser, en précisant le point de départ de ces préjudices ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et provoquer l’appel en cause de toute personne intéressée ;
DIT que l’expert devra lors de ces accédits appeler les parties et leurs conseils;
DIT que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
DIT que M. [T] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
PRÉCISE que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par juge chargé du contrôle ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes reconventionnelles de M. [T] [N] ;
CONDAMNE la SCI ROCA IMMO aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de la SCI ROCA IMMO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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