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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00865 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4HT
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHNOCITY, immatriculé au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n° 849 403 266, dont le siège social est sis 1 place de la Comédie – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304, avocat postulant, Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. TECHNOLIA 2.0, société commerciale étrangère pris en en son établissement secondaire, enregistrée sous le SIREN 821 401 130 00025, dont le siège social est sis 47 rue de la Folie – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, la SAS TECHNOCITY a fait assigner la société de droit luxembourgeois TECHNOLIA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1105, 1134, 1231-6 du code civil, et L. 441-10 du code de commerce, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS TECHNOCITY en ses demandes
— Condamner la SA TECHNOLIA 2.0 à verser à la SAS TECHNOCITY la somme de 210 350,38 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023 au titre de factures impayées
— Dire que la somme de 210 350,38 € portera intérêts moratoires de l’article L. 441-10 du code de commerce à partir du 1er août 2023
— Condamner la SA TECHNOLIA 2.0 à lui verser la somme de 1 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement
— Dire que la SA TECHNOLIA 2.0 a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard du paiement
Condamner la SA TECHNOLIA 2.0 à verser à la SAS TECHNOCITY la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner la SA TECHNOLIA 2.0 à payer à la SAS TECHNOCITY une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Elle expose que :
— La SAS TECHNOCITY est un Laboratoire – Bureau d’études privé spécialisé dans le développement de solutions intelligentes reposant sur l’Internet des objets (IoT) au service des cœurs de ville
— Dans le cadre de son activité celle-ci est intervenue depuis 2021 à plusieurs reprises pour le compte de la SA TECHNOLIA 2.0 et plus particulièrement son établissement secondaire
— Ainsi, plusieurs factures ont été émises
— Malgré l’envoi des factures et une mise en demeure du 1er août 2023, la SA TECHNOLIA 2.0 reste redevable d’une somme de 210 350,38€
La société TECHNOLIA n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sur l’affaire sans audience, en application des dispositions des articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société TECHNOCITY et sa demande de dommages-intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour de cassation a jugé que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1Ère 4/07/1995, Civ. 1Ère 18/04/2000).
Il a de même été jugé de façon constante que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Ainsi, la chambre commerciale de la cour de cassation, dans une décision du 6 décembre 1994, a cassé un arrêt ayant condamné une société à payer une somme à une autre, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la société X ne se fondait pas uniquement sur des factures établies par cette dernière, sans que soient produits aux débats les bons de commande ou de livraison, alors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même ».
En l’espèce, la société demanderesse produit uniquement des factures et une copie de lettre de mise en demeure datée du 1er août 2023, sans accusé réception.
Ainsi, l’existence même d’une relation contractuelle avec la défenderesse n’est pas justifiée, en l’absence de tout contrat, preuve de paiements partiels ou échanges de mails par exemple.
La demanderesse ne justifie pas davantage de la réalité de sa créance dans la mesure où les seuls documents produits sont des factures éditées par elle-même, non signées ou paraphées par la défenderesse, à l’exclusion de tout autre document tel qu’un avis de réception attestant de l’exécution de prestations.
Compte tenu de cette absence de preuve, la société TECHNOCITY sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société TECHNOCITY, déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société TECHNOCITY, déboutée de sa demande principale, sera nécessairement déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE la société TECHNOCITY de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société TECHNOCITY aux dépens de l’instance
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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