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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 mai 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01888
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 mai 2007 par le préfet de l’Eure et Loire envers M. [M] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [J], notifiée à l’intéressé le 14 mai 2025 à 15h38 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 mai 2025, reçue et enregistrée le 17 mai 2025 à 08h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [J], né le 11 Octobre 1979 à AIN BENI MATHAR JERADA, de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [M] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- l’irrégularité du controle d’identité ;
2- l’irrégularité de la consultation du FIJAIS et du placement en garde à vue ;
3- le défaut de base légale du placement en retention du fait de l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 16 mai 2007 ;
3- Attendu qu’en premier lieu il convient de rejeter le moyen relatif au défaut de base légale, malgré la pertinence de ce moyen eu égard à la décision du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2024 annulant “la décision par lequel le prefet de police a prononcé l’expulsion du territoire français de M [J] , révélée par son arre^té du 9 mars 2023 le placçant en rétention administrative”dès lors que les conclusions complémentaires soulevant le défaut de base légale est irrecevable du fait d’un dépot ce jour, le délai de contestation s’achevant le 17 mi 2025 à 23h59 ;
1- sur l’irrégularité du controle d’identité :
Attendu que l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que “Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente”.
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal d’interpellation établi le 13 mai 2025 à 22h35, précise que le contrôle d’identité opéré se fonde sur l’article 78-2-1, dans le cadre d’une opération de contrôle de bars sur la commune de Drancy et sur réquisition du procureur de la République aux fins de contrôle de l’active professionnelle ; attendu que ce procès verbal fait état d’un contrôle du Bar OLIGARK situé au 7 rue Morin à Drancy ;
Attendu que les réquisitions du procureur jointes (non signées) sont établis aux fins de contrôle d’identité -article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale faisant dès lors référence à la recherche d’auteurs d’infractions sur les stupéfiants (article 222-34 à 222-38 du code pénal), d’infractions au code de l’entrée et du séjour des étrangers prévues et réprimées par les articles L211-1, L311-1, L621-2, L622-1, L624,1 et -2 du même code, les infraction de port ou transport sans motif légitime d’arme de catégorie A à D et des infractions de vols, recels de vol prévues par les articles 311-1, -3, -4, -13, -14, 321-1, -3, -4, -9 et -10 du code pénal ; qu’au surplus les réquisitions du procureur de la République autorise les contrôle du 13 mai 2025 à 19h00 au 14 mai 2025 à 2h00 au 9 rue Morin 93700 Drancy ;
Attendu dès lors que les réquisitions jointes d’une part n’autorisent nullement les controles d’identité au 7 rue Morin, 93700 DRANCY, adresse reprises par 3 fois dans le procès verbal d’interpellation et d’autre part n’autorisent nullement les contrôles d’identité dans le cadre des infraction du contrôle d’activité des bars, qu’ainsi, le contrôle d’identité est manifestement irrégulier ;
que ce contrôle étant le fondement du placement en garde à vue du fait de la révélation d’une fiche de recherche, l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé est intrasèque au contrôle ; et il convient de déclarer irrégulière la procédure ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mai 2025 à 13 h 15.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01887 – M. [M] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 mai 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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