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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 13 nov. 2024, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LASR
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 13 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[S] [G] né le 3/08/2005, ou né le 04 juillet 2005 se disant [W] [I] né le 15 juillet 2004, X se disant [X] [E] [I] né le 17 mai 2003
né le 03 Août 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
14 septembre 2024
à
17:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 14 octobre 2024
ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
12 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Hélène FEITZ, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meurthe et Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [N] [M] régulièrement déléguée par arrêté du 16 avril 2024publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [G] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 15 septembre 2024 ; que selon mail du 5 novembre 2024 le dossier est en cours d’examen ;
Qu’ainsi l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités tunisiennes à bref délai ; que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [S] [G] ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [G] serait entré en France fin 2022 début 2023 ; qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès le 23 janvier 2023 et ne l’a pas exécutée ; qu’il n’a pas davantage respecté l’assignation à résidence du 23 avril 2024 ; qu’il utilise de nombreux alias, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à des poursuites et à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il serait défavorablement connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, vol et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ; que cependant, alors qu’il appartient à la requérante de fournir les éléments de preuve de ses allégations il n’est produit ni le bulletin du casier judiciaire n°2 ni les TAJ ; qu’il résulte en revanche du dossier que Monsieur [G] a été interpellé le 13 septembre 2024 pour un vol de trotinette ; que même s’il n’a pas été poursuivi pour ces faits, son audition montre qu’il les a reconnus indiquant avoir pris la trotinette car il avait envie de faire un tour ; qu’il a également fait l’objet d’un incident au centre de rétention le 24 octobre 2024, soit dans les 15 derniers jours, volant la télévision du bâtiment 4 pour la transférer dans sa chambre au bâtiment 5 ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [G] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que Monsieur [S] [G] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la Meurthe et Moselle et la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [G] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] né le 3/08/2005, ou né le 04 juillet 2005 se disant [W] [I] né le 15 juillet 2004, X se disant [X] [E] [I] né le 17 mai 2003 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
13 novembre 2024
inclus
jusqu’au
27 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Novembre 2024 à 14h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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