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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 24/00116
Chambre Commerciale N° RG 24/00756 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3YJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.C.I. ZELE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 26 Route de Sélestat – 67600 EBERSHEIM
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, Me Michaël PLANCON, avocat au barreau de , vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. [F], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 999 Zone Industrielle du Heckenwald, – 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n° 22545 du 19 mars 2024 signé le 20 mars 2024, la SCI ZELE a confié à la SARL [F] des travaux de menuiserie comprenant la fourniture et la pose de portes et fenêtres pour un montant total de 34 000 € TTC.
Ce devis prévoyait un délai d’exécution des travaux de six semaines, pose comprise, à compter du versement d’un acompte de 13 600 €.
La SCI ZELE a effectué un virement d’un montant de 13 600 € en date du 20 mars 2024 au profit de la SARL [F] et au titre du devis n° 22545.
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, avec accusé de réception, la SCI ZELE a constaté que la SARL [F] n’avait pas honoré la prestation convenue au contrat et qu’elle n’était pas en mesure de lui communiquer une date pour l’exécution des travaux commandés de sorte que la SCI ZELE a sollicité la restitution de l’acompte versé aux fins de clore le différend de manière amiable.
Par lettre recommandée du 24 juin 2024, avec accusé de réception, la SCI ZELE a rappelé le non-respect du délai de livraison et la défaillance de la SARL [F] dans l’exécution des prestations convenues au contrat. En conséquence, la SCI ZELE a mis en demeure la SARL [F] de lui restituer l’acompte de 13 600 € versé par ses soins conformément au devis n° 22545.
Ces courriers étant restés sans suite, la SCI ZELE a intenté la présente action aux fins d’être remboursée du montant de l’acompte versé à la SARL [F].
*
Par acte d’huissier en date du 21 août 2024, la SCI ZELE a assigné la SARL [F], au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 216-6 et suivants du Code de la consommation, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SARL [F] à payer à la SCI ZELE une somme de 13 600 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, au titre de l’acompte versé conformément au devis numéro 22545 du 19 mars 2024,
— CONDAMNER la SARL [F] à payer à la SCI ZELE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La SARL [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL [F] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SCI ZELE produit le devis n° 22545 du 19 mars 2024, signé le 20 mars 2024, par lequel elle a confié à la SARL [F] la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant total de 34 000 €. Ce devis prévoyait un délai de six semaines pour l’exécution des travaux, pose comprise, à compter du versement d’un acompte de 13 600 € par virement bancaire (pièce n° 1).
La SCI ZELE justifie avoir réalisé un virement en faveur de la SARL [F] d’un montant de 13 600 € en date du 20 mars 2024 et portant la référence « 22545 » (pièce n° 2), qui correspond à celle du devis précité.
La SCI ZELE verse également deux courriers recommandés en date des 14 et 24 juin 2024, avec accusés de réception, aux termes desquels elle a réclamé puis mis en demeure la SARL [F] de lui restituer le montant de l’acompte versé en considération du non-respect du délai de livraison et du défaut d’exécution des travaux commandés (pièces n° 3 et 4).
L’obligation au paiement de la SARL [F] n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 13 600 € correspondant au montant de l’acompte versé par la SCI ZELE dans le cadre du devis n° 22545 du 19 mars 2024, signé le 20 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI ZELE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [F] à payer à la SCI ZELE la somme de 13 600 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 20 mars 2024 dans le cadre du devis n° 22545 du 19 mars 2024 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la SARL [F] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL [F] à payer à la SCI ZELE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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