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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WILD IS THE GAME c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. WILD IS THE GAME
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 juin 2018, la SAS Wild is the Game a conclu un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi qu’un bail civil le 18 juin 2018 portant sur une cave située dans le même immeuble.
Afin d’assurer ces locaux, la société Wild is the Game a souscrit un contrat d’assurance « 100 % Pro services » n° AP253781 avec la SA Générali IARD (ci-après la société Générali), à effet au 6 juin 2018.
La société Wild is the Game exposant que ses locaux ont été gravement endommagés par les effets d’une explosion survenue dans la [Adresse 11] à [Localité 9] le 12 janvier 2019, une réunion d’expertise a été réalisée le 21 janvier 2019 à l’initiative de l’assureur de son bailleur.
En l’absence de retour de son assureur, par courrier recommandé du 7 juin 2019, la société Wild is the Game, par l’intermédiaire de son conseil, l’a mis en demeure d’avoir à lui verser différentes provisions au titre de son préjudice matériel et de sa perte de marge brute.
Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, la société Wild is the Game a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a ordonné, par décision du 20 décembre 2019, une expertise aux fins d’examen et d’évaluation des préjudices subis par celle-ci.
M. [M] [E], expert désigné, a rendu son rapport le 2 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2021, la société Wild is the Game a fait citer la société Générali devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, la société Wild is the Game a également fait assigner devant cette juridiction la SA GRDF, la SE XL Insurance Company, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], la société Générali, assureur de ce syndicat, la SA Fayolle et Fils, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la SA Allianz, sollicitant de celles-ci une indemnisation au titre du sinistre soit en leur qualité de responsables de l’incendie, soit en qualité d’assureurs de ces responsables.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2024, puis disjointes suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025 au regard de l’avancée de l’instance introduite par les assignations des 9 et 10 janvier 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 mars 2023, la société Wild is the Game demande au tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu le Contrat d’assurance 100% PRO SERVICES Générali N°AP253781,
Vu le rapport d’expertise en date du 02 décembre 2020,
— DE CONDAMNER la société Générali à payer à la société WILD IS THE GAME la somme de 9.570,08 € au titre des frais de relogement subis ;
— DE CONDAMNER la société Générali à payer à la société WILD IS THE GAME la somme de 280.965 € au titre de la perte d’exploitation subie selon le Contrat d’assurance 100% PRO SERVICES Générali N°AP253781 ;
— DE DEBOUTER la société Générali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DE CONDAMNER la société Générali à payer à la société WILD IS THE GAME la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 janvier 2025, la société Générali demande au tribunal de :
« • Débouter la société WILD IS THE GAME de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
• Débouter la société WILD IS THE GAME de toute somme supérieure à 463,60 € au titre des frais de déplacement, et de 335,80 € au titre des dépenses de protection des biens en dehors des locaux
• Recevoir Générali en sa demande reconventionnelle
Y faisant droit :
• Condamner la société WILD IS THE GAME à payer à Générali la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
• Condamner la société WILD IS THE GAME à payer à Générali la somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner la société WILD IS THE GAME en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, que Maître Jean PATRIMONIO pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
• Ecarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir ».
La clôture a été ordonnée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société Wild is the Game
La société Wild is the Game, invoquant les articles 1103 et 1231-1 du code civil et se prévalant de la garantie « incendie événements assimilés et vandalisme » figurant en page 23 des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société Générali, soutient que cette garantie couvre le risque de dommages causés à son local par une explosion et qu’il n’est pas contesté par l’assureur que ce dernier a été endommagé en raison de l’explosion survenue dans la [Adresse 11] le 12 janvier 2019.
Elle souligne que la société Générali a accepté, en cours d’instance, de lui verser les indemnités réclamées au titre des dommages causés à son matériel (1.793,90 euros) et au titre des frais liés au déplacement de ses biens en dehors des locaux endommagés par l’explosion (1.534,06 euros), mais que restent en litige les indemnités qu’elle sollicite d’une part, au titre de ses frais de relogement et d’autre part, au titre de sa perte d’exploitation.
Sur ses frais de relogement, elle fait valoir que la garantie souscrite couvre de tels frais, dans la limite du montant de deux années de loyers. Rappelant les termes du bail commercial, elle estime que le plafond d’indemnisation s’élève à 70.724 euros et reproche alors à la défenderesse d’opérer une confusion entre le poste ainsi garanti et celui intitulé « frais de déplacement et de rénovation », limité à la somme de 10.000 euros.
Au visa de l’article 1188 du code civil, elle ajoute, en réplique aux autres moyens développés par la défenderesse, que la garantie relative aux frais de relogement est due, peu important qu’elle n’ait pas réintégré les lieux depuis le sinistre du fait de l’impossibilité de remettre ces derniers en état. Elle estime que toute interprétation contraire des termes du contrat reviendrait à y ajouter une clause d’exclusion violant les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances comme n’étant ni formelle, ni limitée.
Elle expose alors avoir subi un préjudice à hauteur de la somme totale de 19.106,48 euros, comprenant des dépenses pour l’utilisation d’espaces temporaires (2.726 euros), des frais de réinstallation sur un autre site (16.331,48 euros) et le coût de résiliation de son modem (49 euros). Déduisant la somme de 9.536,40 euros dont s’est déjà acquitté son assureur, elle lui réclame la somme de 9.570,48 euros.
Sur sa perte d’exploitation, elle affirme qu’une garantie à ce titre est prévue par le contrat, bien qu’elle ne figure pas aux conditions particulières, et relève que la société Générali n’a pas contesté être redevable de cette garantie au cours des échanges qui ont suivi le sinistre.
Elle sollicite alors le paiement de la somme de 280.965 euros retenue par l’expert judiciaire sur la base des éléments transmis durant les opérations d’expertise.
En réponse, la société Générali rappelle avoir déjà entièrement indemnisé son assurée au titre de son préjudice matériel et à hauteur de la somme des 9.536,40 euros au titre de ses frais de déplacement et replacement dans d’autres locaux.
Sur la demande au titre des frais de relogement, se prévalant des termes du contrat et notamment son glossaire, elle expose que ces frais ne sont pris en charge que le temps de la remise en état des locaux et du retour de l’assuré dans ces derniers et soutient que, dans le cas de la société Wild is the Game, il n’y a pas eu de remise en état du local et que celle-ci n’a jamais réintégré ce dernier. Elle considère en conséquence que les conditions de la garantie, qui vise à permettre le relogement de l’assuré et la poursuite de son activité professionnelle le temps de travaux, ne sont pas réunies et ce, sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation du contrat au sens de l’article 1188 invoqué en demande.
Sur la demande pour perte d’exploitation, elle fait valoir l’absence de souscription par la société Wild is the Game d’une quelconque garantie à ce titre, laquelle ne figure pas dans les conditions particulières du contrat, et relève que la demanderesse ne se prévaut d’aucune clause du contrat d’assurance. Elle ajoute que la souscription de cette garantie ne peut pas se déduire des opérations menées par son propre expert, déclarant que ce dernier, indépendant dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, n’a aucun pouvoir pour l’engager juridiquement. Elle conteste également avoir entretenu une quelconque ambiguïté à l’égard de la demanderesse quant à l’éventuelle existence de cette garantie.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal observe que la société Wild is the Game, prenant acte des sommes versées durant la présente instance par la société Générali, ne sollicite plus dans le dispositif de ses dernières écritures d’indemnisation au titre du dommage causé à son matériel (stores) et au titre du déplacement de ses biens en dehors des locaux endommagés. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’étant plus saisi de ces prétentions, il n’en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande au titre des frais de relogement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il résulte des dispositions particulières du contrat « 100 % Proservices » n° AP253781 que la société Wild is the Game a souscrit la garantie « incendie, événements assimilés et vandalisme » proposée par la société Générali.
Aux termes de la clause présentée sous cet intitulé en page 23 des conditions générales du contrat, dont la même version est produite par chacune des parties, cette garantie couvre les risques de dommages matériels provoqués notamment par « un incendie, une explosion ou une implosion ».
Il n’est alors débattu par la société Générali ni des répercussions sur le local de la société Wild is the Game de l’explosion survenue au sein de la [Adresse 11] le 12 janvier 2019, ni du chiffrage des dommages en ayant résulté tels qu’estimés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif.
La garantie souscrite inclut les frais et pertes mentionnés au tableau reproduit en page 24 des conditions générales, au rang duquel figurent, pour l’assuré « propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit » les « frais de relogement », dans la limite d’un « montant de deux années de loyers ».
La notion de « frais de relogement » fait l’objet de la définition suivante, convenue par les parties au sein de la page 8 du glossaire inséré dans les conditions générales : « Surcoût éventuel assumé par l’Assuré pour la location de locaux afin de maintenir l’activité professionnelle, lorsqu’à la suite d’un sinistre, les locaux professionnels assurés ne peuvent pas être occupés pendant le temps de la remise en état ».
Pour fonder sa demande, la société Wild is the Game se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, lequel estime que les locaux transitoires trouvés par celle-ci après le sinistre, compte tenu de « leur taille restreinte et des allées et venues successives sur une courte période », « ne permettent pas de considérer que l’activité puisse être maintenue normalement » et propose alors de mesurer le surcoût en découlant en « rapport[ant] le loyer à la surface occupée et au nombre de personnes que ces locaux peuvent accueillir, de majorer le résultat d’un coefficient traduisant le temps perdu lié aux transferts et à la praticité de petits locaux et de comparer le résultat au bail de la [Adresse 10] ».
Néanmoins, étant rappelé que le tribunal n’est en aucun cas tenu par les explications données par l’expert technique, il y a lieu de considérer que ses conclusions procèdent d’une interprétation particulièrement extensive des clauses ci-avant citées, non conforme à l’intention des parties, alors qu’il découle des termes clairs de cette clause que l’assureur s’est engagé à prendre en charge, dans les intérêts de ses assurés locataires telle la société Wild is the Game et dans la limite du plafond de deux ans, le surcoût temporaire engendré entre :
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
— d’une part, les loyers et charges restant dus par l’assuré en exécution du bail se poursuivant sur les locaux d’origine, sans pouvoir néanmoins les occuper du fait du sinistre et des travaux temporaires de rénovation,
— d’autre part, les frais liés à la nécessité en conséquence de louer un nouveau local, afin de poursuivre son activité.
C’est dès lors à raison que la société Générali soutient n’être débitrice d’une indemnité à son assurée, au titre des frais de relogement, qu’en cas de maintien de celle-ci dans les lieux loués postérieurement au sinistre.
En outre, compte tenu de leur formulation dénuée d’ambiguïté, les stipulations en débat ne s’analysent pas en une clause d’exclusion de garantie, ainsi que soutenu par la société Wild is the Game, mais en une définition du périmètre de la garantie souscrite, de sorte que les dispositions qu’elle invoque tirées de l’article L. 113-1 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer au cas présent.
La société Wild is the Game ne justifie alors par aucune pièce s’être maintenue dans les lieux sinistrés après l’explosion et partant, elle n’établit pas qu’elle se serait acquittée, en sus des frais engendrés par les différents locaux temporaires qu’elle a occupés puis par son relogement définitif dans de nouveaux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], de loyers et charges dus en exécution du bail conclu le 4 juin 2018.
Au demeurant, il se déduit des indications données par l’expert, qui évoque en page 9 de son rapport une « résiliation de Montyon dès l’explosion » et des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci aurait résilié ce bail peu après le sinistre, et rien ne permet donc au tribunal de retenir l’existence d’un surcoût au sens des stipulations du contrat d’assurance.
Le reste des préjudices invoqués par la société Wild is the Game, à savoir des frais de réinstallation – qui correspondent en réalité à des honoraires d’un agent immobilier pour une recherche de locaux – et les frais de résiliation d’un contrat Internet pour les locaux situés [Adresse 12], ne rentre pas davantage dans le périmètre ci-avant défini des « frais de relogement » couverts par la police d’assurance.
Dans ces conditions, la demande de la société Wild is the Game au titre de cette garantie sera entièrement rejetée.
Sur la demande au titre de la perte d’exploitation
Les conditions particulières du contrat présentent, en leur page 3, un tableau des « garanties souscrites », lequel est précédé de la mention suivante : « seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites, dans la limite des plafonds indiqués et sous réserves des limites particulières indiquées aux Dispositions Générales ».
Ainsi que relevé par la société Générali, il ne peut qu’être constaté qu’aucune garantie pour perte d’exploitation ne figure au sein de ce tableau, alors pourtant que celle-ci fait l’objet d’une section autonome en page 40 des conditions générales du contrat (« Maintien d’activité : la poursuite de l’activité en cas de sinistre »), introduite par la mention suivante : « Les garanties peuvent s’appliquer sous réserve qu’elles figurent aux Dispositions Particulières ».
Dans ces circonstances, la société Wild is the Game ne peut sérieusement déduire du choix opéré par l’expert privé de la société Générali de chiffrer ce poste de préjudice un quelconque accord de l’assureur pour une extension des garanties souscrites afin d’inclure celle relative à la perte d’exploitation. Force est au contraire d’observer que devant le juge des référés, devant l’expert judiciaire puis devant le tribunal saisi au fond, la société Générali a de manière constante contesté être redevable d’une quelconque garantie à cet égard.
Dès lors, la demande de la société Wild is the Game au titre de cette garantie sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que la société Wild is the Game a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et sa mauvaise foi n’est pas démontrée, outre qu’il y a lieu de rappeler que la société Générali a accepté, en cours de procédure, d’indemniser à tout le moins partiellement son assurée au titre de certaines de ses prétentions.
La société Générali sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Wild is the Game, succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité, appréciée au regard du contexte ci-avant rappelé du litige dont s’est finalement trouvé saisi le tribunal, ainsi que la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la société Générali au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société Générali demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent de la maintenir.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Wild is the Game de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de ses frais de relogement,
Déboute la SAS Wild is the Game de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de sa perte d’exploitation,
Déboute la SA Générali IARD de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Déboute la SA Générali IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Wild is the Game aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par Me Jean Patrimonio, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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