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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 nov. 2024, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00220 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWNO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] épouse [U],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. WASSERMANN, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306, avocat postulant, Me Fatima LAGRA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 10 mai 2024 (dossier n° RG 24/00220), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] ont fait assigner Madame [H] [D] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Madame [H] [D] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 24 juin 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à Madame [H] [D] de sa mise en cause de la S.A.R.L. WASSERMAN, entreprise ayant vendu et installer la pompe à chaleur litigieuse ;
— Ajourner les débats à une audience ultérieure afin de permettre la mise en cause de ce prestataire.
Par conclusions enregistrées les 02 juillet et 1er août 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] confirment leurs précédentes demandes et sollicitent le débouté de Madame [H] [D].
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Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 juillet 2024 (dossier n° RG24/00310), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [D] a fait assigner la S.A.R.L. WASSERMAN devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/00220 ;
— Donner acte à Madame [H] [D] de sa mise en cause de la S.A.R.L. WASSERMAN ;
— Dire et juger que l’expertise judiciaire à intervenir qui serait ordonnée sera étendue à la S.A.R.L. WASSERMAN.
La S.A.R.L. WASSERMAN a constitué avocat.
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Par une ordonnance de jonction en date du 06 août 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00310 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00220.
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Par conclusions enregistrées le 05 septembre 2024, la S.A.R.L. WASSERMAN demande de :
— Donner acte à la société WASSERMAN de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte ;
— Condamner les époux [U] solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, à supporter les entiers frais et dépens de l’action principale ;
— Condamner Madame [H] [D] à supporter les entiers frais et dépens liés à son action en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune ;
— Donner acte aux époux [U] de ce qu’ils s’engagent à faire l’avance des frais liés à la mesure d’expertise judiciaire qu’ils ne sollicitent que dans leur seul intérêt.
Par conclusions enregistrées le 09 septembre 2024, Madame [H] [D] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées les 10 et 18 septembre 2024, les époux [U] confirment leurs précédentes demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] sont propriétaires occupants d’une maison sise [Adresse 12] à [Localité 14]. Leur immeuble est mitoyen à celui de Madame [H] [D], laquelle demeure au [Adresse 6].
Cette dernière a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau dont le groupe extérieur a été implanté à proximité immédiate de la chambre à coucher des époux [U].
Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] déplorant des nuisances sonores ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 septembre 2023 à Madame [H] [D], pour l’informer desdits nuisances et ils ont sollicité le déplacement de l’appareil pour le 31 octobre 2023. La lettre est restée sans réponse.
La conciliation sollicitée par les demandeurs s’est également révélée vaine, comme en atteste le constat d’échec de conciliation extra judiciaire du 27 novembre 2023.
Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] se sont rapprochés de leur assurance de protection juridique, laquelle a mandaté un expert du cabinet IXI, Monsieur [G] [A]. Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 10 janvier 2024. L’expert a déposé son rapport le 19 février 2024.
Dès lors, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] font état des nuisances sonores qu’ils subissent comme en atteste le rapport d’expertise du 19 février 2024.
En effet, l’expert a constaté : " L’implantation du groupe extérieur de la pompe à chaleur est extrêmement proche de la façade de la propriété [D] (20cm) et de la limite de propriété (20cm). Ce qui n’est pas de nature à atténuer les bruits de son fonctionnement normal. Lesquels sont nettement perceptibles dans la chambre à coucher de Monsieur et Madame [U], même fenêtre fermée. Laquelle est à une distance de l’ordre de 1,80 m du groupe extérieur.
La fixation au sol de la PAC a été réalisé sur un support en béton qui serait selon déclarations désolidarisé du corps principal du bâtiment ce qui reste cependant à vérifier. Une haie de tuyas préexistante à la PAC double la clôture grillagée sur la propriété [U], mais elle est interrompue à proximité de la façade et du groupe pour permettre l’accès nécessaire à son entretien de sorte qu’elle ne participe pas à l’atténuation des nuisances sonores ".
Et a conclu : " Le bâtiment [Adresse 9] est situé en zone UBa pour lequel le dernier PLU de 2019 n’impose pas de restriction d’implantation d’un groupe extérieur de PAC. Plus généralement, aucune réglementation ne précise actuellement la distance minimale à respecter entre un groupe extérieur de PAC et la limite de propriété. Cela étant, les professionnels recommandent une distance de l’ordre de 20 m qui n’est cependant pas atteignable sur la propriété [D] compte tenu de l’éloignement de ses 2 voisins latéraux et de la taille de son terrain.
Toutefois, une implantation à l’angle SUD EST de sa propriété plutôt qu’à l’angle SUD OUEST aurait été plus judicieuse dans la mesure où son voisin situé à l’EST dispose d’une PAC et d’un groupe extérieur de PAC à cet endroit, de sorte qu’il serait fort logiquement moins incommodé par un bruit de PAC que Monsieur et Madame [U].
En matière de bruits de voisinage, il convient de se référer au décret du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, dont les articles R1334-30 et suivants fixent des critères objectifs et mesurables pour qualifier le trouble. Il convient dès lors de mesurer l’émergence globale (différence de niveau entre le bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel en l’absence du bruit en cause) et l’émergence spectrale du bruit considérer selon différentes fréquences. Sans entrer dans les détails et la pondération prévue dans les textes, on peut retenir que la loi opère également une distinction selon les horaires et prévoit notamment une limite d’émergence sonore de 5db(A) en horaires diurnes de 7h à 22h et seulement de 3 dB(A) en période nocturne de 22h à 7h.
L’article R1334-36 plus spécifique aux travaux prévoit à l’alinéa 2 que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme est caractérisée par l’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit. Ainsi, la faute que constituerait l’absence de précaution devrait pouvoir être également soulevée en raison du choix du positionnement du groupe extérieur qui correspond à la plus défavorable possible par rapport à la propriété de Monsieur et Madame [U].
Pour ce qui est des remèdes, il est possible d’envisager la mise en place d’un écran phonique entre le groupe extérieur de la pompe à chaleur et la clôture, sous réserve que l’espace restreint disponible le permette. Cette solution est de nature à permettre une atténuation des sons, mais risque de ne pas être suffisante. Elle présente toutefois l’avantage de pouvoir être mise en œuvre rapidement mais également l’inconvénient de ne pas pouvoir exclure de façon certaine la nécessite de déplacer le groupe si l’écran ne devait pas s’avérer suffisant.
Nous évaluons le coût de l’ensemble de l’opération à 3 000 € TTC, sous réserve d’établissement d’un devis d’entreprise.
Madame [D] est responsable du trouble de voisinage occasionné par les nuisances sonores émanant du groupe extérieur de la pompe à chaleur qu’elle a fait installer par l’entreprise WASSERMANN. L’entreprise WASSERMANN et responsable d’un défaut de conseil, car elle aurait dû préconiser un emplacement de pose adapté au contexte de voisinage. ".
Ainsi, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] disposent d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les nuisances alléguées n’étant pas imaginaires. En outre, le rapport d’expertise du 17 janvier 2024 qu’oppose Madame [H] [D] dans lequel l’expert indique que « le volume du bruit dérangeant n’est pas caractérisé et quantifié » démontre justement l’intérêt que soit ordonné une expertise judiciaire, celles produites amiablement se contredisant, afin de mettre un terme aux désaccords des experts et de résoudre le potentiel conflit entre les parties.
Au surplus, la S.A.R.L. WASSERMAN qui a procédé à la pose de la pompe à chaleur litigieuse, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
ECOPARC "[Adresse 17] Meltem"
[Adresse 19]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 18]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ;
— Visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances alléguées par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir un historique succinct des éléments du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Se faire communique par les parties ou même par des tiers, sauf à en référé au Magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— Faire toute mesure utile pour apprécier le niveau des nuisances sonores alléguées et en indiquer la ou les origines ;
— Indiquer si les ouvrages ou installations litigieux créent une nuisance sonore ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour supprimer les nuisances ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ,le cas échéant, nuisance par nuisance et leur durée ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances sonores, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
— Evaluer les préjudices de toute nature, et en particulier les moins-values résultant des nuisances ne pouvant être supprimées ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 19 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet :
https://consignations.caissedesdepots.fr ;
INVITE Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] épouse [U] sont tenus aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-neuf novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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