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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZG
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
Né le 13 Septembre 1982 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U JFC NORMANDIE [Localité 5]
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 428 681 2822
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZG jugement du 20 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [P] (ci-après dénommé « l’acquéreur ») a acquis le 17 février 2020 auprès de la société par actions simplifié unipersonnelle (SASU) JFC [Localité 6] ANDELYS (ci-après dénommé « le vendeur ») un véhicule d’occasion de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4] présentant un kilométrage de 125 500 km et moyennant un prix de 16 900 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le toit ouvrant dudit véhicule, M. [P] a sollicité la réparation du toit ouvrant auprès du vendeur lequel a refusé la prise en charge des réparations aux motifs que la garantie du véhicule avait expiré.
M. [P] a fait réaliser par le cabinet Lhuillier, le 17 février 2021, une expertise amiable du véhicule. Puis, par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, il a assigné en référé le vendeur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Evreux a désigné M. [J] [M] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Par acte délivré le 2 mai 2023, M. [P] a fait assigner la société JFC [Localité 7] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la réduction du prix de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 15 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [P] demande au tribunal de :
Débouter la société JFC [Localité 7] de ses demandes ;Condamner la société JFC [Localité 7] à lui payer la somme de 7 424,15 euros au titre de la réduction du prix de vente ;Condamner la société JFC [Localité 7] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes : 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance 2 600 euros en réparation de son préjudice économiqueCondamner la société JFC [Localité 7] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la société JFC [Localité 7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réduction du prix de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, il fait valoir que :
Si le dysfonctionnement du toit ouvrant n’empêche pas l’utilisation du véhicule, il subit toutefois un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’ouvrir le toit, notamment durant l’été ;Le toit ouvrant est impropre à sa destination ;
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZG jugement du 20 janvier 2025
Il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance du dysfonctionnement du toit ouvrant et du montant des réparations s’élevant presque à la moitié du prix d’achat du véhicule.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, il explique que :
La réparation du toit ouvrant suppose une immobilisation du véhicule pendant 2 jours ;Il a été contraint d’effectuer des déplacements auprès des garagistes et des experts dans le cadre de la procédure, ce qui a entrainé des frais de déplacement, des frais de repas et l’impossibilité de travailler pendant 2 jours alors qu’il est artisan.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024 par voie électronique, la société JFC [Localité 7] sollicite :
Le débouté de M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;La condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le défaut invoqué par l’acquéreur ne remplit pas les conditions d’un vice caché aux motifs que :
Le toit ouvrant est un élément optionnel et de confort dans un véhicule ;L’acquéreur ne démontre pas que le défaut affectant le toit ouvrant rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou à un prix moindre ;Cette impropriété s’apprécie au regard de l’ensemble du véhicule ;Son véhicule ne présente aucun défaut d’étanchéité mais un seul bruit mécanique lors de l’ouverture ou la fermeture du véhicule qui n’empêche pas l’ouverture ou la fermeture du toit ;Le défaut du toit ouvrant n’empêche pas l’usage du véhicule et il a parcouru plus de 36 000 kilomètres en 2 ans ;
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, elle soutient que :
Le toit ouvrant peut être utilisé ;Le toit ouvrant n’a vocation à être utilisé que durant 2 à 3 mois chaque année au cours de l’été ;Les réparations supposent une immobilisation du véhicule pendant une journée et demie et non deux jours ;
S’agissant du préjudice économique allégué, elle fait valoir que :
L’acquéreur ne justifie pas de ce préjudice et ne produit aucun justificatif ;Il sollicite l’indemnisation de préjudice sans lien avec le défaut du toit ouvrant, les déplacements dans un garage en date des 26 juin et 21 septembre 2020 ayant concerné d’autres éléments du véhicule que le toit ouvrant.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du prix de vente du véhicule
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZG jugement du 20 janvier 2025
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit avoir été antérieur à la vente et caché au moment de la vente, et d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée contradictoirement par le cabinet LHUILLIER que des bruits de claquement sont constatés lors de l’ouverture et de la fermeture du toit ouvrant.
L’expertise judiciaire confirme l’existence d’un « bruit mécanique de manière cyclique avec activation intermittente et inappropriée du système de sécurité anti pincement » lors de ces opérations. L’expert attribue ces défauts à un problème d’entretien préexistant à l’achat en raison d’un encrassement des rails de guidage de la glace amovible du toit ouvrant, ayant généré un processus de fatigue du système de motricité.
Au regard de ces éléments, il apparait que ce défaut ne relève pas d’un évènement soudain mais d’un processus sur le long terme ayant abouti à une usure prématurée du système. Dès lors, l’antériorité du vice ainsi mis en évidence est acquise.
Il est précisé dans l’expertise que l’acquéreur n’a pas décelé le défaut immédiatement l’achat du véhicule ayant eu lieu en hiver et le dispositif anti-pincement de la glace dysfonctionnel ne s’activant que de façon aléatoire.
En dépit du fait que l’achat du véhicule ait été réalisé au cours du mois de février, à une période où les faibles températures ne rendent pas nécessaire l’utilisation du toit ouvrant, il apparait que le bruit mécanique aurait été perceptible si l’acquéreur avait essayé la fonctionnalité du toit ouvrant lors de la prise en main du véhicule. Aussi, bien qu’étant un acheteur profane, M. [P] aurait pu et dû constater l’existence du défaut par un essai de la fonctionnalité du toit ouvrant qui était accessible par une simple manipulation.
Aussi, le vice doit-il être qualifié d’apparent lors de la vente.
De même, le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’absence d’impact du défaut affectant le toit ouvrant sur l’utilisation du véhicule, cet élément ne constituant qu’un équipement optionnel de confort. D’ailleurs, M. [P] ne conteste pas avoir pu utiliser le véhicule malgré ce défaut. Au surplus, il est indiqué dans le rapport qu’en dépit du défaut affectant le toit, l’ouverture et la fermeture demeurent possible.
Il en résulte que le défaut allégué ne rend pas le véhicule en cause impropre à l’usage auquel il est destiné et M. [P] ne démontre pas en quoi cette option toit ouvrant était déterminante de son consentement et qu’il aurait payé un prix moindre s’il avait eu connaissance de ce défaut.
Ainsi, si le véhicule acquis par M. [P] présente un défaut antérieur à la vente, ce défaut ne revêt pas le caractère d’un vice caché. La demande de ce dernier ne peut être accueillie sur ce fondement et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, M. [P] invoque un préjudice de jouissance du véhicule et un préjudice économique au regard des dépenses engagées du fait du défaut affectant son véhicule.
Il résulte de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cette action en indemnisation est autonome, l’acheteur pouvant l’exercer indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire. Ce dernier doit alors démontrer l’existence d’un vice caché et sa connaissance par le vendeur au moment de la vente.
En l’absence de vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [S] [P] sera condamné aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de réduction du prix de vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de ses préjudices économique et de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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