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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FRANCE OLIVE agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM2O
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Association FRANCE OLIVE agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
à :
E.U.R.L. LES JARDINS DE L’AQUEDUC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM2O
EXPOSE DU LITIGE
L’association FRANCE OLIVE, association interprofessionnelle de l’olive, est un organisme paritaire reconnu par l’Etat, représentant les producteurs d’une part et les transformateurs et commerçants d’autre part.
Par courrier recommandé avec avis de reception de son Conseil en date du 18 juillet 2023, l’association FRANCE OLIVE a écrit à l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC en ces termes: “ (…) vous n’avez pas adressé vos declarations annuelles de récolte pour les années 2016 à 2019 et 2020 à 2023. Pour la campagne 2019-2020, seule déclarée, FRANCE OLIVE vous a adressé une facture d’un montant de 1 885,37 €, restée impayée à ce jour. (…)”, et l’a mis en demeure de lui payer cette somme.
Par courrier recommandé avec avis de reception de son Conseil en date du 27 octobre 2023, l’association FRANCE OLIVE a écrit à l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC en ces termes: “Si votre chèque de règlement d’un montant de 1 885,37 € correspondant à la facture impayée au titre de la campagne 2019-2020 a bien été encaissé, il est constant que vous demeurez redevable de vos déclarations de récoltes concernant les campagnes 2020 à 2023 (…)”.
Par courrier recommandé avec avis de reception de son Conseil en date du 21 décembre 2023, l’association FRANCE OLIVE a mis en demeure l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC de lui payer la somme de 11 196,32 euros correspondant à une taxation d’office pour les campagnes 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
Par courrier recommandé avec avis de reception de son Conseil adressé courant novembre 2024 et distribué le 25 novembre 2024, l’association FRANCE OLIVE a mis en demeure l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC de lui payer la somme de 4534,57 euros correspondant à une taxation d’office pour la campagne 2023-2024.
Par acte en date du 17 avril 2024, l’association FRANCE OLIVE a assigné l’EARL LES JARDINS DE L’ACQUEDUC aux fins de paiement de la somme de 11 196,32 euros au titre de la facture de taxation d’office des campagnes 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, l’association FRANCE OLIVE demande au tribunal, sur le fondement des articles L.632-6 du Code rural et de la pêche maritine, 1217 et 1341 du Code civil, de :
— DECLARER recevable et bien fondée son action,
— CONDAMNER l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC à lui verser la somme de 15.730,89 € au titre de la facture de taxation d’office des campagnes 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de délais en 12 échéances présentée par la défenderesse,
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts moratoires calculés sur le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points et ce, à compter du 1er janvier, à défaut à compter de la notification de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ainsi que leur capitalisation et à chaque échéance annuelle ultérieure,
— CONDAMNER l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— JUGER que la nature de la présente instance justifie que soit maintenue l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’association FRANCE OLIVE argue de ce que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations déclaratives ni réglé sa facture de cotisation obligatoire malgré plusieurs relances et mises en demeure. Elle constate que la défenderesse ne conteste pas la réalité de son obligation mais sollicite un échelonnement auquel elle ne s’oppose pas sauf à y intégrer le montant de la dernière facture émise.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2025, l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— CONSTATER qu’elle a d’ores et déjà versée à la demanderesse la somme de 4 500 € via la CARPA,
— lui ACCORDER un échélonnement de sa dette d’une année,
— DEBOUTER l’association FRANCE OLIVE du surplus de ses demandes,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC, qui ne conteste pas la somme sollicitée et fait état de sérieuses difficultés financières ces dernières années ainsi que de sa bonne foi, mentionne un versement d’un montant de 4 500 euros et propose de s’acquitter du montant restant dû en douze échéances.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
L’article L.632-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.632-1 à L.632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L.632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. »
En l’espèce, l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC :
reconnaît être débitrice de la somme dont le paiement est sollicité par l’association FRANCE OLIVE,justifie d’un versement d’un montant de 4500 euros en date du 17 juillet 2025, au demeurant non contesté par l’association FRANCE OLIVE qui n’a pas répliqué aux dernières conclusions de la défenderesse. Par conséquent, l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC sera condamnée à payer à l’association FRANCE OLIVE la somme de 11 230,89 euros (15 730,89 – 4 500).
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La demande tendant à ce que la condamnation soit assortie “des intérêts moratoires calculés sur le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points et ce, à compter du 1er janvier”, qui ne fait l’objet d’aucun développement au sein des conclusions de la demanderesse, n’apparaît pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Il y a lieu d’assortir la condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 11196,32 euros (mise en demeure) et du 25 novembre 2024 (mise en demeure suivante) sur le surplus, la date de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ne pouvant être retenue en ce que ladite mise en demeure porte sur une somme dont le paiement a été honoré.
Il sera fait droit à la demande tendant à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes des alinéas 1 à 4 de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC produit ses comptes annuels pour l’exercice 2024.
En tout état de cause :
la défenderesse justifie d’un paiement récent à hauteur de 4 500 euros,la demanderesse ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicité.Il convient de faire droit à la demande de l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC tendant à l’échélonnement de sa dette d’une année, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC sera condamnée à payer à l’association FRANCE OLIVE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC à payer à l’association FRANCE OLIVE la somme de 11 230,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 11 196,32 euros et du 25 novembre 2024 sur le surplus,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Autorise l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 950 euros chacune et une 12ème mensualité du montant du solde,
Dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Condamne l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC à payer à l’association FRANCE OLIVE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’EARL LES JARDINS DE L’AQUEDUC aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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