Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 11 mai 2026, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA / CS
Jugement N°
du 11 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03135 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVT6 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [A]
[Y] [A]
[V] [A]
[Q] [A]
[U] [A]
[K] [I]
Contre :
[R] [Z]
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3] / CHINE
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] (FRANCE)
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7] (FRANCE)
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
Rep/assistant : la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [D] [A] et de Madame [S] [E], séparés depuis 2004 et divorcés par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 27 mars 2010, sont issus cinq enfants :
— [G] [A], né le 09 juin 1984,
— [Y] [A], né le 15 septembre 1986,
— [V] [A], née le 18 septembre 1989,
— [Q] [A], né le 06 juillet 1992,
— [U] [A], née le 06 juin 1999.
Monsieur [D] [A] a entretenu une relation amoureuse avec Madame [R] [Z].
Aux termes d’un compromis de vente reçu le 15 février 2011 en l’étude de Maître [F] [C], notaire à [Localité 9] (84), Monsieur [D] [A] et Madame [R] [Z] ont entendu acquérir une maison d’habitation sise [Adresse 8], à [Localité 9] (84), au prix de 310 000 euros. Il y était mentionné que Monsieur [D] [A] se portait acquéreur à concurrence de cinq septième et Madame [R] [Z] acquéreur à concurrence de deux septième.
Selon une offre acceptée le 1er avril 2011, Monsieur [D] [A] et Madame [R] [Z] ont souscrit un prêt auprès de la société marseillaise de crédit pour un montant de 373 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 3, 980 %, destiné à financer l’acquisition de la maison d’habitation précitée et la réalisation de travaux.
Selon un acte reçu le 04 mai 2011 en l’étude de Maître [F] [C], notaire, la vente portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 8], à [Localité 9] (84) a été réitérée en la forme authentique, Madame [R] [Z] en devenant la seule propriétaire.
A la suite de la séparation du couple, Madame [R] [Z] a quitté la maison d’habitation qu’elle partageait avec Monsieur [D] [A] en avril 2016.
Monsieur [D] [A] est décédé le 1er mars 2022, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, ainsi que Madame [K] [I], avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 03 octobre 2018.
Exposant que Monsieur [D] [A] a réglé seul l’intégralité des charges de la maison, ses enfants et sa partenaire ont, par l’intermédiaire de leur conseil et aux termes d’un courrier du 20 janvier 2023, mis en demeure Madame [R] [Z] de régler à la succession de Monsieur [D] [A] la somme de 300 464, 54 euros.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte en date du 05 août 2024, Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] ont assigné Madame [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 256 567, 21 euros correspondant selon eux à l’indemnité pour enrichissement injustifié.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] demandent, au visa des articles 1303 et suivants du code civil :
— de débouter Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [R] [Z] à leur payer, en leur qualités d’héritiers et légataire universelle de Monsieur [D] [A], la somme de 214 267, 21 euros au titre de l’indemnité pour enrichissement sans cause,
— de condamner Madame [R] [Z] à leur payer, en leur qualités d’héritiers et légataire universelle de Monsieur [D] [A], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Madame [R] [Z] demande :
— de débouter Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil ajoute que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du même code prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Sur ce fondement, Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] font valoir que leur père et partenaire a, dès la souscription du crédit immobilier en 2011 et jusqu’à son décès en 2022, assumé seul l’intégralité des charges liées à la maison acquise au seul nom de Madame [R] [Z] (remboursement du prêt, intérêts, assurances, factures, impôts…). Ils expliquent que Monsieur [D] [A], après sa séparation avec Madame [R] [Z], a souhaité mettre en vente la maison mais qu’il n’y est pas parvenu, de sorte qu’il est retourné y vivre avec Madame [K] [I] en août 2017. Ils indiquent que Monsieur [D] [A] a finalement souhaité mettre la maison à son seul nom au motif qu’il en assumait seul les charges, mais que Madame [R] [Z] n’a apporté aucune réponse à cette proposition. Les demandeurs exposent que Monsieur [D] [A] a réglé seul l’emprunt et exposé des frais pour réaliser des travaux qui, par leur ampleur, dépassent la contrepartie des avantages tirés de l’occupation du bien entre août 2017 et mars 2022, et ne caractérisent aucune intention libérale, de sorte qu’il s’est trouvé appauvri et que Madame [R] [Z] s’est trouvée enrichie.
En réponse, Madame [R] [Z] explique que son ex-concubin a réglé les mensualités d’emprunt couvrant l’achat de la maison et le financement des travaux par un compte joint principalement alimenté par ce dernier, mais qu’elle-même réglait les autres charges de la vie commune. Elle indique qu’à la suite de la séparation du couple, Monsieur [D] [A] l’a occupé avec sa compagne et y a établi le siège social de sa société, encaissant le produit de la vente d’électricité compte tenu de l’existence d’un contrat conclu avec EDF. Elle conclut au fait que les concubins ont normalement participé au règlement des charges de la vie courante pendant leur vie commune, que Monsieur [D] [A] n’a subi aucun appauvrissement, qu’elle-même n’a bénéficié d’aucun enrichissement, et que Madame [K] [I] s’est maintenue dans les lieux sans rien régler jusqu’en juin 2023. Elle estime que Monsieur [D] [A] était animé d’une intention libérale à son égard et qu’il a satisfait à une obligation naturelle tendant à réparer le préjudice résultant de la rupture et de la situation dans laquelle elle s’est trouvée.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Il peut être considéré que des travaux réalisés et des frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à sa concubine qui excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses, ne constituent pas une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, et peuvent faire obstacle à toute intention libérale (en ce sens : Cour de cassation, 1ère Civ., 24 septembre 2008, n°06-11.294).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [A] et Madame [R] [Z] ont vécu en concubinage dans une maison acquise en pleine propriété par cette dernière et financée au moyen d’un emprunt souscrit par le couple. A cet égard, il est observé que les échéances du prêt en question ont été réglées au moyen du compte joint ouvert aux deux noms des concubins, lequel était principalement alimenté par Monsieur [A], ce qui n’est pas contesté par Madame [Z].
En assumant sur ses fonds personnels le remboursement d’un prêt destiné à financer un bien appartenant exclusivement à Madame [Z] et à réaliser des travaux sur ce bien, Monsieur [A] a nécessairement vu son patrimoine diminuer au profit de son ex-concubine dont l’actif a été préservé, de sorte que les mouvements de valeurs intervenus entre les concubins caractérisent un appauvrissement et un enrichissement unis par un lien de corrélation.
En revanche, il est rappelé que l’action fondée sur un enrichissement injustifié suppose, de la part des demandeurs, d’établir l’absence d’une justification légitime. Sur ce point, l’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures (en ce sens : Cour de cassation, 1ère Civ., 24 septembre 2008, n°07-11.928).
Il est à relever que le compromis de vente avait été établi à leurs deux noms, à concurrence de cinq septième au profit de Monsieur [A] et deux septième au profit de Madame [Z], mais que la vente a été réitérée en la forme authentique au seul nom de la défenderesse. Il s’en déduit que Monsieur [A] et Madame [Z] se sont entendus pour que cette dernière soit la seule propriétaire de ce logement, indépendamment des modalités de financement convenues par le couple.
Il n’est pas contesté qu’il existait une disparité financière entre les concubins, de sorte que c’est vraisemblablement en tenant compte de cette situation que le couple a, dans un premier temps, souhaité acquérir le bien en indivision avant de se raviser et de faire de Madame [Z] l’unique propriétaire.
Les échanges intervenus entre les parties après leur séparation ou auprès de tiers, notamment le souhait de Monsieur [A] de “récupérer la pleine propriété de la maison” évoqué dans un courriel du 15 janvier 2020, sont indifférents dès lors que c’est à la date à laquelle l’emprunt a été souscrit et la vente réalisée que doit s’apprécier l’existence d’une justification aux mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines des concubins.
Il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que l’enrichissement allégué s’est trouvé justifié par l’intention libérale de la part de Monsieur [A] au profit de son ex-concubine, lequel a expressément renoncé à devenir propriétaire de la maison au vu de l’acte de vente finalement établi, et a réglé seul les échéances mensuelles du crédit souscrit et la taxe foncière du bien, propriété de Madame [Z], dans lequel il a vécu avec elle jusqu’en 2016.
Il n’est pas démontré que Monsieur [A] a quitté ce bien entre avril 2016 et août 2017, de sorte qu’aucun appauvrissement en vertu du paiement de l’emprunt et de la taxe foncière ne saurait être retenu pour la période postérieure à la séparation du couple puisque celui-ci a, en contrepartie, occupé le logement qu’avait quitté Madame [Z].
S’agissant plus particulièrement des dépenses effectuées par Monsieur [A] pour améliorer et rénover le bien immobilier, il convient d’observer que certaines d’entre elles étaient nécessairement incluses dans le crédit immobilier souscrit le 1er avril 2011, lequel prévoyait un financement à hauteur de 63 000 euros pour la réalisation de travaux de rénovation.
Pour le reste des dépenses engagées, les demandeurs produisent des factures de 2018 à 2021, ainsi qu’un contrat de prêt personnel Cofidis souscrit en octobre 2016. Les factures en question ne sont toutefois pas corroborées par les relevés de comptes communiqués et aucun élément ne permet de retenir que le prêt personnel a été conclu pour financer de tels travaux. En toute hypothèse, il est relevé que Monsieur [A] occupait le bien litigieux avec Madame [K] [I] à cette époque. Ainsi, il peut être conclu que le financement des travaux entre 2018 et 2021 par Monsieur [A] est intervenu dans son intérêt personnel, de sorte qu’il n’était donc pas dépourvu de justification légitime.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] ne démontrent pas l’existence d’un enrichissement injustifié pour lequel ils seraient bien fondés, en leurs qualités d’héritiers et légataire universelle de Monsieur [D] [A], à obtenir la condamnation de Madame [R] [Z] à leur verser une indemnité à ce titre.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 214 267, 21 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Echouant dans leurs prétentions, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I], en leurs qualités d’héritiers et légataire universelle de Monsieur [D] [A], aux fins de condamner Madame [R] [Z] à leur payer la somme de DEUX CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (214 267, 21 €) au titre d’un enrichissement injustifié ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [Q] [A], Madame [U] [A] et Madame [K] [I] à payer à Madame [R] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Usage ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Société par actions ·
- Procédure ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Durée
- Parti communiste ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Siège social ·
- Indemnité de rupture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Signification ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie thermique ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Bâtiment
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Moratoire ·
- Siège social ·
- Rétablissement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Assureur ·
- Créance ·
- Tiers payeur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.