Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKZG
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z], [L], [Y] [M] nom d’usage [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X], [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marianne VICQ, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Fany KUCKLICK, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [M], M. [K], Me KOLATA-MERCIER, ACTA PIERSON et associés, Me Alexandre BAUER, Me KUCKLICK
— exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 7]
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 26 mars 2025, Monsieur [X] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS AG TECHNOPOLE et de la [Adresse 4] [Localité 6] en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2024 en recouvrement des sommes respectives de 117 403,17 euros et 117 407,17 euros à l’encontre de Madame [Z] [K] née [M].
Par exploits de commissaires de justice du 31 mars 2025, Monsieur [X] [K] a fait dénoncer à Madame [Z] [K] née [M] les actes de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 par lequel Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] a fait citer Monsieur [X] [J] [K] afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
— accorder un délai de grâce de deux années et suspendre l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] durant ce délai,
— ordonner la mainlevée des deux actes de saisie-attribution contestés,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois par échéances mensuelles,
— juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement des entiers frais et dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [J] [K] enregistrées au greffe le 07 août 2025 par lesquelles il sollicite du juge de l’exécution :
— qu’il déclare la demande de Madame [M] recevable mais mal fondée,
— qu’il déboute Madame [M] de l’entièreté de ses demandes,
— qu’il condamne Madame [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il condamne Madame [M] aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] enregistrées au Greffe le 11 septembre 2025 afin d’entendre le Juge de l’exécution:
A titre principal,
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— débouter la partie adverse de ses entières demandes,
— lui donner acte de son acquiescement aux saisies-attribution litigieuses,
— juger que les sommes payées s’imputeront sur le capital,
— accorder un délai de grâce de deux années et suspendre l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] durant ce délai,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois par échéances mensuelles,
— juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement des entiers frais et dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
MOTIVATION
Sur les saisies-attribution
Attendu que Madame [K] a acquiescé aux saisies-attribution attaquées ; qu’il convient de le constater ;
Attendu qu’en revanche, il ne pourra être jugé que les sommes appréhendées s’imputeront sur le capital dans la mesure où aucune disposition n’autorise le Juge de l’exécution à procéder à une telle affectation, à l’exclusion des paiements effectués dans le cadre de délais de grâce ;
Que Madame [K] sera déboutée de la demande faite en ce sens ;
Sur la suspension de l’exécution de l’arrêt
Attendu que selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; que toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Attendu que le juge de l’exécution ne peut dès lors suspendre l’exécution d’un titre exécutoire pour des motifs autres que ceux fondant une demande de délai de grâce ; qu’ainsi l’exercice de voies de recours n’autorise pas le juge de l’exécution à empêcher la mise en oeuvre d’une décision de justice ;
Qu’en conséquence, quels que soient les motifs ayant conduit Madame [K] à former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], celle-ci sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution forcée de cette décision;
Sur le délai de grâce
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi;
Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Attendu que par arrêt du 28 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a condamné Madame [K] à payer à Monsieur [K] la somme de 219 146,24 euros ;
Attendu que Monsieur [K] admet avoir perçu la somme totale de 160 153,42 euros correspondant au décompte effectuée par la débitrice ; qu’à ce montant s’ajoutent les sommes appréhendées dans le cadre des deux saisies soit 3 486,42 euros et 28 989,28 euros ;
Que la preuve de tout autre versement n’est pas rapportée si bien que la dette subsistant après exécution des saisies-attribution s’élève à la somme de 237 689,59 – 160 153,42 – 3 486,42 – 28 989,28 = 45 060,47 euros ;
Attendu qu’au titre de l’année 2024, Madame [K] a déclaré un revenu annuel de 50 033 euros, soit un revenu mensuel total de 4 169 euros ; qu’elle fait état de charges d’un montant de 4 053 euros par mois ;
Que cependant, elle n’a pas justifié de l’intégralité de ses avoirs en compte puisqu’elle a déclaré en 2023: 4 546 euros de revenus de capitaux mobiliers ;
Que dès lors, elle ne fait pas la preuve de se trouver dans l’incapacité de s’acquitter du solde de la dette ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Madame [Z] [K], partie succombante, sera tenue aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [X] [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [Z] [K] sera tenue de régler ;
Que Madame [Z] [K], partie succombante, sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONSTATE que Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] a acquiescé aux saisies-attribution pratiquées entre les mains de la société BNP PARIBAS AG TECHNOPOLE et de la [Adresse 4] [Localité 6] en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2024 en recouvrement des sommes respectives de 117 403,17 euros et 117 407,17 euros à la requête de Monsieur [X] [J] [K],
DEBOUTE Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] visant à voir imputer les paiements sur le capital,
DEBOUTE Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2024,
DEBOUTE Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] à payer à Monsieur [X] [J] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z], [L], [Y] [K] née [M] à payer les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Coopération renforcée ·
- Marc ·
- Québec ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Dépense obligatoire ·
- Commun accord ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Global ·
- Irlande
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Computation des délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement par défaut ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Défaut
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Charges ·
- Refus ·
- Victime ·
- Commission ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'assurance ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Vente ·
- Prime d'assurance ·
- Décès
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Origine ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.