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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 avr. 2026, n° 23/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 avril 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/05225 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIG7
29Z Autres demandes en matière de libéralités
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [G] [X] divorcée [V]
Madame [Q] [X] divorcée [D]
C/
Madame [Z] [O] [X] épouse [I]
S.A. BPCE VIE
DEMANDERESSES
Madame [G] [X] divorcée [V]
née le 13 Avril 1974 à CHARLEVILLE MÉZIÈRES (08000), demeurant 36 rue des Erables – 76000 ROUEN
Madame [Q] [X] divorcée [D]
née le 15 Février 1977 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant 4 allée des Soupirs – 27000 EVREUX
représentées par Maître Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 6
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [O] [X] épouse [I]
demeurant 10 rue de Luxembourg
72350 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
représentée par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
S.A. BPCE VIE
dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 février 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [X] est décédé le 2 août 2023 et a laissé pour lui succéder trois filles :
Mme [G] [X], divorcée [V], héritière réservataire pour 1/4,Mme [Q] [X], divorcée [D], héritière réservataire pour 1/4,Mme [Z] [X], épouse [I], héritière réservataire pour 1/4 et légataire universelle de la quotité disponible pour 1/4, au terme d’un testament authentique en date du 14 juin 2023.
[R] [X] a souscrit, le 25 janvier 2019, un contrat d’assurance vie dénommé « MILLEVIE infinie », portant le numéro INFIN035594, auprès de la société BPCE VIE. Entre 2019 et 2021, il y a effectué divers versements, pour un montant cumulé s’élevant à 615 000 euros.
À l’occasion de la souscription de ce contrat, il avait désigné, en qualité de bénéficiaire en cas de décès, « la clause testamentaire déposée chez Maître [M] […] ». À défaut, il avait prévu que ses héritiers seraient désignés conformément aux règles légales de la dévolution successorale.
Le 17 juin 2023, [R] [X] a modifié la clause bénéficiaire et désigné sa fille Mme [Z] [X] en seule bénéficiaire du contrat, et à défaut les enfants de cette dernière. Il confirmait sa demande le 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] ont fait assigner Mme [Z] [X] aux fins de voir rapporter à la succession les primes versées par leur père sur le contrat d’assurance vie Millevie.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] ont fait assigner la SA BPCE VIE aux mêmes fins.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné le blocage du contrat d’assurance vie Millevie de [R] [X] ainsi que le séquestre du capital décès d’un montant de 628 097, 87 euros détenu par la société BPCE VIE jusqu’au jugement au fond.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.
***
Aux termes de son assignation, [G] [X] sollicite du tribunal de :
— ordonner le rapport à succession des primes versées par [R] [X] pour le contrat BPCE VIE d’un montant de 615 000 euros de 2019 à 2021 ;
— condamner [Z] [X] aux dépens ;
— condamner [Z] [X] à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, [Q] et [G] [X] sollicitent du tribunal de :
— ordonner le rapport à succession des primes versées par [R] [X] pour le contrat BPCE vie d’un montant de 615 000 euros de 2019 à 2021 ;
— condamner Mme [Z] [X] aux dépens ;
— condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, [Q] et [G] [X] soutiennent que les primes litigieuses revêtent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de leur père et qu’elles sont donc soumises aux règles du rapport à succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2024, Mme [Z] [X], sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] de toutes leurs demandes ;
— condamner Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DERBY AVOCATS ;
— condamner solidairement Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer au rapport des primes à la succession, elle fait valoir que les souscriptions aux primes d’assurance vie constituaient des opérations de gestion utiles et justifiées compte tenu de l’âge de leur père et proportionnées au regard de sa situation de patrimoine et de revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société BPCE VIE, demande au tribunal de :
— condamner toute partie perdante aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaelle RIPOLL ;
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, la société BPCE VIE fait valoir que l’exécution provisoire est susceptible de créer des difficultés fiscales en cas d’appel du fait des démarches fiscales devant être accomplies par les bénéficiaires pour obtenir le paiement du contrat et du montant des droits qui différera selon la personne du bénéficiaire, des capitaux et selon le montant des primes versées.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février suivant puis mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de rapport à succession des primes d’assurance vie
En vertu de l’article L132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
En outre, selon l’article L132-13 du même code, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
En l’espèce, [R] [X] a souscrit à plusieurs primes d’assurance-vie par plusieurs versements successifs qui se décomposent comme suit :
un versement initial d’un montant de 160 000 euros le 25 janvier 2019, provenant de la vente le 8 janvier 2019 d’un appartement et d’un garage sis GRAU DU ROI lui ayant rapporté la somme totale de 159 316, 15 euros ;
un versement d’un montant de 130 000 euros le 22 janvier 2020, provenant de la vente le 30 décembre 2019 d’un bien immobilier sis à ALES pour la somme de 129 713, 75 euros ;
deux versements les 19 septembre et 30 octobre 2020, respectivement d’un montant de 40 000 euros et de 220 000 euros, provenant de la vente d’une maison sis à ROUSSON pour la somme de 279 580, 40 euros ;
un versement d’un montant de 30 000 euros le 4 mai 2021, provenant de la vente le 18 février 2021 d’un bien immobilier sis à ALES lui ayant rapporté la somme de 38 000 euros ;
un versement d’un montant de 35 000 euros le 22 décembre 2021, provenant de la vente d’un voilier lui ayant rapporté la somme de 35 000 euros, perçue le 22 octobre 2021.
Le montant total des ventes s’élève à 641 610, 30 euros dont 615 000 euros versés à titre de primes pour le contrat d’assurance-vie.
Les primes ayant été souscrites sur une courte période, un peu moins de trois ans entre début 2019 et fin 2021, les différents versements s’analysent comme une opération économique unique qu’il convient donc d’apprécier dans son ensemble.
Si les ventes des biens immobiliers a diminué les revenus annuels fonciers de [R] [X] passant ainsi de 18 268 euros en 2019 à 3 952 euros en 2021, soit une perte annuelle de 15 000 euros, elles lui ont également permis de diminuer les charges attenantes à ces biens, telles que la taxe foncière, qui s’élevait à la somme de 7 727 euros en 2019 contre 3 004 euros en 2021. Les sommes ainsi investies en assurance vie lui ont, en outre, rapporté des intérêts d’un montant de 13 097, 87 euros au jour de son décès.
Par ailleurs, si [R] [X] disposait d’une retraite d’un montant annuel d’environ 26 000 euros entre 2019 et 2021, il n’a pas présenté de difficultés financières, son compte étant resté créditeur. Il disposait également d’un patrimoine conséquent.
Au moment des différents versements, [R] [X] était ainsi propriétaire de sa résidence principale, estimée à 275 000 euros au moment de la succession et mise en vente en 2023 à 300 000 euros.
Il était également titulaire de valeurs mobilières se décomposant comme suit :
— 266 parts sociales de la société civile de placement immobilier AEW COMMERCE EUROPE,
— 68 parts sociale de la société civile de placement immobilier ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION.
Ses parts sociales étaient estimées au jour de la succession à la somme totale de 107 289, 6 euros.
D’après la synthèse client établie par la Caisse d’Épargne le 17 janvier 2017, le montant total des avoirs de [R] [X] s’élevait à 81 988,70 euros avant qu’il n’effectue ses premières souscriptions. Au 19 septembre 2020, son épargne globale au sein de cet établissement bancaire atteignait 736 259,95 euros, répartie comme suit : 284 875,66 euros placés sur son contrat d’assurance vie et 279 580,40 euros issus de la vente de sa résidence située à Rousson. Si l’on exclut ces deux postes, ses avoirs restants s’établissaient alors à 171 803,89 euros. Ainsi, selon son relevé de compte en date du 6 avril 2021, ses avoirs totaux étaient estimés à 179 155,55 euros. A ce titre, la déclaration de succession établie à la suite du décès de [R] [X], survenu en 2023, fait état d’un actif brut successoral s’élevant à 596 269,52 euros. Cette même déclaration révèle l’absence totale de passif, ce qui permet de conclure qu’il ne rencontrait aucune difficulté financière et que ses revenus lui permettaient de préserver son train de vie sans contrainte particulière.
Dès lors, les primes d’assurance représentaient un peu plus de la moitié de l’actif patrimonial de [R] [X] et n’étaient donc pas excessives au regard de sa situation de fortune et de sa situation familiale.
Au moment où [R] [X] a procédé aux différents versements, il était âgé de 71 à 74 ans. À cette période, aucune maladie ne lui était connue, son amylose cardiaque n’ayant été identifiée que fin 2022, comme le démontre le courrier médical daté du 28 décembre 2022. Ainsi, son état de santé ne laissait aucunement supposer une espérance de vie diminuée au moment où il a souscrit son contrat.
Ces versements ne peuvent donc être considérés comme dépourvus de toute dimension de prévoyance personnelle. Ils revêtaient au contraire une réelle utilité, visant à se prémunir contre les risques financiers liés à la durée de vie, notamment en constituant une épargne destinée à couvrir d’éventuels frais de séjour en établissement spécialisé.
Par ailleurs, il apparaît, d’après la « synthèse épargne-conseil de la banque » établie le 19 septembre 2020 par la Caisse d’Épargne de Normandie, que la décision d’investir les fonds provenant de la vente de ses biens sur un contrat d’assurance vie lui avait été recommandée par son conseiller bancaire.
En effet, le placement en assurance vie de l’argent issue de ces biens lui permettait à la fois une gestion facilitée de son patrimoine et la constitution d’une épargne immédiatement mobilisable du fait de la clause de rachat à tout moment et sans frais, lui permettant de lui faire face à d’éventuels frais médicaux ou de séjours en maison de retraite.
Il avait ainsi déjà pu souscrire à une assurance vie NUANCES 3D auprès de la CNP ASSURANCES avant de procéder à son rachat total en 2011.
Enfin, [R] [X] n’a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie au bénéfice exclusif de sa fille Mme [Z] [X] que postérieurement à la souscription aux différentes primes. Les différentes primes ne révèlent donc pas une quelconque intention de se dépouiller de manière irrévocable de son patrimoine au profit de sa fille, mais présentaient une utilité certaine pour [R] [X].
En conséquence, les primes d’assurance versées par [R] [X] entre 2019 et 2021 sur son contrat d’assurance vie ne sont pas revêtues d’un caractère manifestement exagéré au regard de son âge, de sa situation familiale et patrimoniale et de l’utilité du contrat
Il convient donc de débouter Mme [G] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [G] [X] et Mme [Q] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens et il convient d’accorder à la SELARL DERBY AVOCATS et à Maître Gaelle RIPOLL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [G] [X] et Mme [Q] [X], condamnées aux dépens, devront payer à Mme [Z] [X] et la BPCE VIE, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer respectivement à 2 500 euros et 2 000 euros et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en considération de la nature de l’affaire et des implications fiscales, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de Mme [G] [X], divorcée [V], et Mme [Q] [X], divorcée [D] tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d’assurance vie « MILLEVIE infinie », n°INFIN035594 ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [X], divorcée [V], et Mme [Q] [X], divorcée [D], aux dépens et accorde à la SELARL DERBY AVOCATS et à Maître Gaelle RIPOLL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X], divorcée [V], et Mme [Q] [X], divorcée [D] à payer à Mme [Z] [X] épouse [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X], divorcée [V], et Mme [Q] [X], divorcée [D] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [G] [X] divorcée [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Q] [X] divorcée [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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