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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP2L
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M] épouse [E]
demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur [S] [F] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [T]
— clause exécutoire délivrée le à Me HERHARD + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [Z] [M] épouse [E] a fait assigner Monsieur [S] [F] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provsioire :
— que sa demande soit déclarée recevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
— qu’il soit dit que Monsieur [S] [F] [T] était occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3], ce depuis le 1er juin 2025, consécutivement au congé du 1er juillet 2024 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [F] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [S] [F] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer majoré de la provision sur charges, ce à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [F] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [S] [F] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation, en deniers ou quittances, d’un montant équivalent au montant du loyer majoré de la provision sur charges, ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— qu’il soit dit qu’elle pourrait faire expulser Monsieur [S] [F] [T] sans respecter le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation de Monsieur [S] [F] [T] aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de tentative d’état des lieux de sortie, et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que selon contrat du 1er juin 2022, elle avait donné à bail à Monsieur [S] [F] [T] un appartement situé [Adresse 3] ;
— que Monsieur [S] [F] [T] ne respectant pas ses obligations contractuelles, elle lui avait remis en main propre, le 17 septembre 2024, un courrier de congé daté du 1er juillet 2024 pour les motifs suivants : retards récurents de paiement du loyer, défaut d’assurance contre les risques locatifs, troubles du voisinage et refus de laisser des entreprises accéder à l’appartement pour y réaliser des travaux ;
— qu’elle avait par la suite réitéré son congé par LRAR du 14 novembre 2024 ;
— qu’un état des lieux ayant été programmé pour le 10 juin 2025, Monsieur [S] [F] [T] avait indiqué au commissaire de justice en charge de l’état des lieux de sortie qu’il ne quitterait pas les lieux tant qu’il n’aurait pas trouvé de nouveau logement ;
— que si Monsieur [S] [F] [T] était occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025, il se maintenait dans les lieux ;
— que même s’il devait être considéré que le congé n’était pas valable, le comportement de Monsieur [S] [F] [T] justifiait le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— que le comportement de Monsieur [S] [F] [T], qui ne respectait pas les règles de vie en collectivité et se montrait menaçant à l’égard des autres occupants de l’immeuble justifiait la suppression du délai de deux mois pour pouvoir procéder à son expulsion.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [Z] [M] épouse [E] était représentée par Maître FEITZ substituant Maître HERHARD, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [S] [F] [T], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [Z] [M] épouse [E], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion formée par Madame [Z] [M] épouse [E]
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.[…]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. […]”
En l’espèce, se prévalant d’un congé daté du 1er juillet 2024, congé signé par Monsieur [S] [F] [T] le 17 septembre 2024, Madame [Z] [E] sollicite que soit constaté que Monsieur [S] [F] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], ce depuis le 1er juin 2025.
Le contrat de bail liant Madame [Z] [M] épouse [E] à Monsieur [S] [F] [T] a été conclu le 1er juin 2022 pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022 ; il arrivait donc à son terme le 31 mai 2025.
Le courrier de congé daté du 1er juillet 2024 a donc bien été porté à la connaissance de Monsieur [S] [F] [T] dans le délai de six mois imparti au bailleur pour délivrer congé.
Monsieur [S] [F] [T] n’a pas saisi le Juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à voir annuler le congé qui lui a été notifié par son bailleur.
N’ayant pas comparu dans le cadre de la présente procédure, initiée par son bailleur, il n’a formé aucune demande reconventionnelle tendant notamment à l’annulation du congé qui a été porté à sa connaissance le 17 septembre 2024 et n’a développé aucun moyen tenant à l’absence de motif légitime et sérieux.
Dans ces conditions, le congé délivré par Madame [Z] [M] épouse [E] dans le délai légal et selon les formes prescrites à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (énonciation d’un motif légitime et sérieux étayé par différents justificatifs, à savoir : paiement irrégulier du loyer, défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, troubles du voisinage et refus de laisser pénétrer dans l’appartement l’artisan en charge de l’établissement d’un devis pour le remplacement des fenêtres) apparaît valide.
Il y a lieu en conséquence :
— de constater que Monsieur [S] [F] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 1er juin 2025 ;
— de dire que faute pour Monsieur [S] [F] [T] d’avoir volontairement libéré l’appartement situé [Adresse 3], Madame [Z] [M] épouse [E] sera autorisée à faire procéder à son expulsion.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois du commandement prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution : “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, la demanderesse fait état du comportement du locataire (nuisances occasionnées aux autres occupants de l’immeuble, menaces).
Les deux courriers du syndic auxquel elle se réfère, en dates du 24 juin 2024 et 10 mars 2025, ne suffisent toutefois pas à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [S] [F] [T].
Madame [Z] [M] épouse [E] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [Z] [M] épouse [E] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [F] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer majoré de la provision sur charges, ce à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Si l’historique de compte produit par Madame [Z] [M] épouse [E] permet d’établir que Monsieur [S] [F] [T] a continué à effectuer des virements de 301 euros par mois à compter de la résiliation du contrat de bail, les sommes ainsi réglées se sont imputées sur la dette locative.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [F] [T] à verser à Madame [Z] [M] épouse [E] :
— 2 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025;
— une indemnité d’occupation de 375 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de tentative d’état des lieux de sortie, et à verser 600 euros à Madame [Z] [M] épouse [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [S] [F] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 1er juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [E] de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur[S] [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [L] [M] épouse [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [T] à verser à Madame [Z] [M] épouse [E] une somme de 2 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [T] à verser à Madame [Z] [M] épouse [E] une indemnité d’occupation de 375 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [T] aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de tentative d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [T] à verser 600 euros à Madame [Z] [M] épouse [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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