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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5VA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [O] [H]
née le 13 Septembre 1940 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [T]
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [D]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [I], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
[O] [H]
Me BATTLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 28 août 2024 à Madame [O] [H] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 68 547,66 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [O] [H] par exploit de commissaire de justice le 11 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 20 septembre 2024, Madame [O] [H] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— dire et juger le recours formé par Madame [O] [H] irrecevable,
— valider la contrainte du 28 août 2024 pour son entier montant de 68 547,66 euros,
— condamner Madame [O] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Madame [O] [H] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l’audience par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 10 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
1-Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
La juridiction a été destinataire d’une correspondance de Madame [O] [H] datée du 02 juin 2025 reçue au greffe le 04 juin 2025, soit le jour de l’audience publique, correspondance qui n’avait pas rejoint le dossier du tribunal au moment de l’ouverture des débats.
Suivant les termes de cette correspondance, Madame [O] [H] indique qu’elle ne peut se rendre à l’audience publique du 04 juin 2025, étant à cette même date hospitalisée.
Madame [O] [H] a joint à cette correspondance un bulletin d’hospitalisation.
Il sera précisé que Madame [O] [H] justifie avoir tenté d’adresser un courriel à la juridiction le 02 juin 2025 qui n’a pu être réceptionné par le greffe en raison d’une erreur dans l’adresse mail du tribunal renseignée par celle-ci.
Au regard de ces circonstances et dans le respect du principe du contradictoire, la réouverture des débats sera ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
L’attention de Madame [O] [H] sera attirée sur le fait qu’en application de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle peut être dispensée de comparution en cas d’impossibilité de se présenter à l’audience en exposant ses prétentions et moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’URSSAF en a eu connaissance avant la prochaine audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
2 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 2], qui se tiendra le 06 Mai 2026 à 09h00 Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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