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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ 2 ], URSSAF [ V ], TRESORERIE SDEA [ V ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CT6O
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00056
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [A] [B] [Y]
née le 19 Février 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
SGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante
Société SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
TRESORERIE SDEA [V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
URSSAF [V], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 9]
non comparante
M. [N] [G], demeurant [Adresse 10]
comparant
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Association [6] – [7] [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 14]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Localité 6] Contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 7] [Adresse 15]
non comparante
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 17]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande datée du 7 juin 2022, M. [E] [Y] et Mme [A] [B] épouse [Y] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’admission de leur dossier au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Après avoir déclaré leur demande recevable, la commission a préconisé un rééchelonnement de leurs dettes.
Les débiteurs ont contesté cette décision.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection saisi de cette contestation a :
— déclaré la contestation recevable et bien fondée ;
— intégré à l’état détaillé des dettes les dettes suivantes :
3 941,25 euros envers la banque [13] au titre de leur engagement de caution du prêt professionnel n° 207 783 03 ;17 015 euros envers l’URSSAF au titre des cotisations sociales de madame [A] [B] épouse [Y] à hauteur de 14 353 euros et des cotisations sociales de monsieur [E] [Y] à hauteur de 2 662 euros ;
— modifié les mesures imposées telles qu’élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 18 octobre 2022 ;
et a ordonné à la place la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances des intéressés pour une période de 18 mois.
À l’issue de ce moratoire, Mme [Y] a déposé une nouvelle demande.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer cette demande recevable.
Suite à l’analyse de la situation de la débitrice, la commission a recommandé, dans sa séance du 30 septembre 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois au taux de 0 %.
La commission en a informé les parties, dont la débitrice, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par elle le 8 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 octobre 2025, Mme [Y] a contesté ces mesures.
Elle expose :
— que son conjoint a déposé une demande de son côté, et qu’il a bénéficié d’un rétablissement personnel liquidation ;
— qu’elle demande à bénéficier de la même mesure, dès lors qu’elle a dû mettre fin à l’activité de son entreprise, celle-ci étant déficitaire ;
— qu’elle ne dispose donc plus des revenus retenus par la commission pour évaluer sa capacité de remboursement ;
— que son mari et elle ont tous deux des problèmes de santé ;
— qu’ils ont quatre enfants très jeunes à leur charge.
Elle demande l’intégration dans son passif d’une créance de l’URSSAF d’un montant de 14 113 euros en sus des deux créances de 1 583 et 3 642,58 euros qui y figurent déjà.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Présente à l’audience du 13 janvier 2026, Mme [Y] a soutenu sa demande.
M. [N] [G] était également présent ; il s’est opposé à l’effacement de sa créance de loyers, d’un montant de 9 605,65 euros.
L’URSSAF a déposé des conclusions reçues le 29 décembre 2025, par lesquelles elle chiffre ses créances à 14 113 euros, 3 618,99 euros et 1 570 euros.
La banque [14] a, par conclusions reçues le 18 novembre 2025, déclaré deux créances de respectivement 276,01 euros et 2 667,97 euros et indiqué n’avoir pas d’observation à faire valoir.
La société [5] a déclaré détenir une créance de 297,81 euros.
[15] [9] indique par courrier s’en remettre à la décision du tribunal.
La société [1] précise par courrier que sa créance s’élève à 420,75 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation sur le recours.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Y] a contesté par lettre recommandée du 16 octobre 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 8 octobre 2025.
Son recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission a évalué le montant des ressources de Mme [Y] à 3 232,96 euros en retenant une participation aux charges de son ex-mari d’un montant de 803,90 euros et un salaire de 1 265 euros.
La débitrice ayant dû mettre fin à son activité d’auto entrepreneur, elle ne perçoit plus de salaire, de sorte que ses revenus ne sont plus que de 1 967,96 euros.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme totale de 3 036 euros.
La débitrice n’a donc pas de capacité de remboursement.
Selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le montant total des dettes a été évalué à la somme de 26 559,11 euros, dont une créance de l’URSSAF d’un montant de 3 552,48 euros.
La commission n’a donc tenu aucun compte du jugement rendu le 4 juillet 2023, intégrant dans le passif une créance de l’URSSAF de 17 015 euros.
Il convient donc une nouvelle fois de modifier l’état des dettes en y intégrant trois créances de l’URSSAF à hauteur de respectivement 14 113 euros, 3 618,99 euros et 1 570 euros.
Mme [Y] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser ses créanciers ; elle a déjà bénéficié d’un moratoire qui ne lui a pas permis d’améliorer sa situation, celle-ci s’étant au contraire encore dégradée.
Sa bonne foi n’est par ailleurs pas en cause.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible dans le maximum du délai légal possible, de sorte que la situation de Mme [Y] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation en l’absence de réelle capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Ainsi, en l’état des éléments du dossier, il y a lieu de réformer la décision de la commission de surendettement et d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [A] [Y] née [B] ;
INTÈGRE à l’état détaillé des dettes les dettes trois dettes envers l’URSSAF à hauteur de 14 113 euros, 3 618,99 euros et 1 570 euros ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [Y] née [B] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [A] [Y] née [B] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
DIT que Mme [A] [Y] née [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par simple lettre, à Mme [A] [Y] née [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge,
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