Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 19 novembre 2024, n° 23/00626
TJ Nice 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de l'homologation

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu à homologation d'un rapport d'expertise, qui est un éclairage donné par l'expert au juge sur le litige.

  • Accepté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a ordonné la destruction des ouvrages présents sur la servitude, considérant que l'atteinte à la servitude n'est pas justifiée et que la défenderesse ne peut invoquer son droit de propriété pour entraver l'accès des demandeurs.

  • Accepté
    Obstruction à la servitude de passage

    La cour a fait interdiction à la défenderesse de stationner tout véhicule empêchant le libre passage sur le chemin de servitude.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'empiétement

    La cour a reconnu que les ouvrages présents sur la servitude ont contribué à rendre difficile l'accès normal, justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné la défenderesse à payer une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs à leur charge les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00626
Numéro(s) : 23/00626
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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