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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [B], [K] [X] c/ [C] [L] [M]
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXJW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Henry illan BELHASSEN
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [C] [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 février 2023 par lequel monsieur [A] [B] et madame [K] [W] ont fait assigner madame [C] [L] [M] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [A] [B] et madame [K] [W] (rpva 19 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 276 et 282 du Code de procédure civile,
Vu les articles 686 et 701 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise [D] du 1er décembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise [D] du 1 er décembre 2022,
— ORDONNER à [C] [L] [M] [P] de détruire les empiétements relevés par
l’expert et se trouvant sur la servitude de passage sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— FAIRE INTERDICTION à [C] [L] [M] [P] d’entraver même partiellement la servitude de passage en stationnant un véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— DEBOUTER [C] [L] [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER [C] [L] [M] [P] à leur payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
— CONDAMNER [C] [L] [M] [P] à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER [C] [L] [M] [P] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure en référé en ce compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de madame [C] [L] [M] (rvpa 16 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682, 701 et 1240 du Code civil
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu la Jurisprudence
Vu le rapport d’expertise judiciaire
— DIRE ET JUGER que l’empiétement de sa terrasse dans les dimensions actuelles garantit à Madame [S] [X] et Monsieur [A] [B] un passage suffisant pour accéder à leur propriété ;
— DIRE ET JUGER que la destruction sollicitée par Madame [S] [X] et Monsieur [A] [B] porte atteinte au droit au respect de son domicile ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [S] [X] et Monsieur [A] [B] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [S] [X] et Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2023 fixant la clôture différée au 22 avril 2024 ;
MOTIFS :
Madame [K] [X] et monsieur [A] [B] sont propriétaires du lot n° 2 de la parcelle à [Localité 7] cadastrée C n° [Cadastre 3].
Madame [C] [L] [M] [P] est propriétaire du lot n°1 de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 3].
L’accès au lot n° 2 depuis la voie publique se fait au bénéfice d’une servitude de passage dont
l’assiette se trouve sur le lot n° 1.
Les demandeurs exposent que madame [L] [M] [P] a réalisé des travaux en décembre 2018 pour agrandir sa terrasse, qui ont eu pour conséquence de réduire l’assiette de la servitude de passage de 3,5 m à 1,70 m et de la rendre plus incommode.
Ils ajoutent qu’elle stationne des véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, et qu’elle a détruit un muret construit pour contenir les eaux de pluie, que leur parcelle a été inondée et a subi un effondrement de terrain.
Ils expliquent qu’ils ont sollicité la désignation d’un géomètre expert, à l’effet de tracer et matérialiser l’assiette de la servitude de passage, que monsieur [H] [D], expert désigné par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de NICE par ordonnance du 05 octobre 2021, a rendu son rapport définitif le 1er décembre 2022, qu’il a matérialisé l’assiette de la servitude et a constaté différents empiétements, constitués par des ouvrages édifiés par [C] [L] [M] [P].
Ils soutiennent qu’en voiture l’entrée et la sortie de la servitude exigent un braquage serré et très difficile, que le véhicule est penché.
Ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise, la démolition des empiétements sous astreinte et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Ils ajoutent que la démolition de la partie de la terrasse empiétant sur la servitude de passage n’est pas disproportionnée.
En réponse, madame [L] [M] conclut au débouté des demandes des consorts [B] [X], arguant que l’expert judicaire reconnait dans le cadre de son rapport, un empietement moindre sur I’assiette de la servitude de passage et ne conclut pas à l’empechement de l’utilisation de cette dernière, qu’il reconnaît également que les demandeurs béné?cient physiquement d’un passage plus large de 82 centimètres en prenant la mesure jusqu’au mur du voisin marquant une limite de possession.
Elle ajoute que ladite servitude est délimitée sur le plan annexé à l’état descriptif de division de 1987 par les lettre A, B, C, D et ne mentionne aucune mesure precise quant à sa longueur ou largeur.
Elle ajoute que dans le but d’apaiser ses relations avec ses voisins, elle a alors detruit une grande partie des travaux realises sur sa terrasse afin de pouvoir laisser un passage plus que suffisant pour leurs vehicules.
Elle fait valoir que si l’assiette de la servitude de passage est effectivement empiétée par
une petite partie de sa terrasse, Madame [X] et Monsieur [B] bénéficient d’un passage suffisant pour accéder à leur propriété.
Elle ajoute qu’en pareille matiere, la charge de la preuve du caractere insuffisant de la servitude de passage repose sur le fonds dominant, ce qui n’a jamais été démontré dans le cadre des opérations d’expertise ni dans le cadre des écritures des demandeurs.
Elle invoque son droit de propriété et l’arrêt de la 3° Chambre Civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 (n°18-25.113) qui a jugé que toute mesure de destruction d’une construction empiétant sur l’assiette d’une servitude de passage doit donner lieu à un examen de proportionnalité au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant, et que cet examen de proportionnalité doit etre opéré au regard de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme portant sur le droit au respect de la vie privée et familiale.
Elle rappelle qu’elle a déjà détruit une grande partie de sa terrasse et du muret en parpaing qui empiétaient sur la servitude de passage, que les travaux de démolition ayant été réalisés permettent aujourd’hui aux demandeurs de bénéficier d’un passage suffisant pour accéder à leur propriété y compris en véhicule, qu’aucun élément ne permet d’établir que l’empiétement invoqué rend son utilisation impossible ou plus difficile, que la démolition de la partie de la terrasse empiétant sur l’assiette de la servitude réduirait de moitié la surface restante de sa terrasse, la rendant quasi inutilisable pour un usage quotidien.
Elle soutient que la demande en démolition porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance, au motif qu’aucun élément ne permet véritablement de démontrer une gêne empêchant ou rendant le passage plus incommode et difficile.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
L’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui est un éclairage donné par l’expert au juge sur le litige.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise sollicitée par les parties sera rejetée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit
différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du
fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir
au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Le rapport de monsieur [D], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Le 8 juillet 1987, Maître [U] [Z], Notaire à [Localité 8], a dressé un état descriptif de division des parcelles en cause.
Afin de pouvoir accéder au lot n°2 depuis la voie publique, une servitude de passage a été établie sur le lot n°1 et énoncée telle que suit : « Pour permettre au propriétaire du lot DEUX d’accéder a sa propriété, à partir du chemin par lequel on accède à la route nationale n°204, il est créé une servitude de passage la plus étendue sur le lot UN (fonds servant) au profit du lot DEUX (fonds dominant) sur le chemin existant le long de la limite Sud-Ouest du terrain formant le lot UN, délimitée par les lettres A, B, C et D sur le plan demeuré annexé après mention. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par le propriétaire du lot DEUX, ses ayants droits et ayant cause et successeurs, à pied ou au moyen de tout véhicule, mais il n’emporte en aucun le droit de stationner sur l’assiette. Chacun des propriétaires des deux lots UN et DEUX, participeront aux frais d’entretien et de réfection éventuelle de l’assiette du droit de passage
à concurrence de moitié chacun ».
L’expert monsieur [D] a procédé à la matérialisation de la servitude résultant des actes notariés des 8 juillet 1987 et 13 septembre 2006 et l’a représentée sur un plan en annexe 5-2, a représenté la servitude en hachures violettes et jaunes, indiquant avoir superposé le plan de servitude original dressé par monsieur [O] géomètre expert en 1987, avec l’état des lieux actuel, et a replacé les point A, B, C, D tels que représentés sur ce plan, dont il est également fait mention dans les actes de 1987 et 2006.
Il indique avoir constaté que différents ouvrages se trouvaient sur la servitude, qu’une partie de ces ouvrages a été détruite amiablement, qu’il apparaît qu’un mur en parpaing a été reconstruit, qu’une clôture et une petite partie de la terrasse se situent sur l’assiette de la servitude de passage.
Il conclut que la terrasse, bien que démolie en partie, empiète toujours de 6,9 m² sur la servitude et déborde de 94 cm sur son endroit le plus large et de 21 cm dans son endroit le moins large, que le muret situé dans le prolongement de la façade ouest de la maison de la défenderesse dépasse de 27 cm dans son endroit le moins large et de 30 cm dans son endroit le plus large sur la servitude de passage.
L’empiétement sur la servitude n’est pas contesté, mais la défenderesse conclut que les demandeurs bénéficient d’un passage suffisant pour accéder à leur propriété y compris en véhicule, qu’aucun élément ne permet d’établir que l’empiétement invoqué rend l’utilisation de la servitude impossible ou plus difficile.
Elle souligne que la démolition de la partie de la terrasse empiétant sur l’assiette de la servitude réduirait de moitié la surface restante de sa terrasse, la rendant quasi-inutilisable pour un usage quotidien et que la demande en démolition porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile.
Or, aucun élément ne permet de retenir ces éléments.
La défenderesse n’a produit aucune pièce en ce sens.
Elle ne peut valablement invoquer son droit de propriété pour empêcher et rendre moins commode l’accès à la parcelle des demandeurs.
Son argumentation sera donc rejetée, considérant que l’atteinte à son droit de propriété n’est pas étayé, pas plus que le caractère disproportionné de la remise en état du passage tel que sollicité par les demandeurs.
En conséquence, il convient d’ordonner la destruction des ouvrages présents sur la servitude tels que relevés, mesurés et représentés par l’expert sur le plan en annexe 5-2 de son rapport, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous
astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
Il convient de dire que le plan dressé par monsieur [D] figurant en annexe 5-2 de son rapport sera annexé à la présente décision.
Sur l’interdiction, sous astreinte, d’entraver la servitude de passage :
Il convient de faire interdiction à la défenderesse de stationner tout véhicule empêchant le libre passage sur le chemin de servitude, à défaut sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défenderesse est officiellement informée des critiques faites à son encontre depuis la mise en demeure adressée par madame [K] [X] et monsieur [A] [B] en date du 21 mars 2016.
Il est indéniable que les ouvrages présents sur la servitude de passage ont contribué à rendre difficile l’accès normal à la servitude de passage, le rendant incommode et compliqué, outre l’accès de l’entrée du chemin obstrué partiellement par le véhicule de madame [L] [M], pendant plusieurs années.
Cela est constitutif d’un préjudice de jouissance en lien exclusif avec la faute de madame [L] [M] qui a volontairement obstrué l’assiette de la servitude, de façon persistante, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En outre, après avoir procédé à la démolition partielle de certains ouvrages durant l’expertise, elle a ensuite édifié une nouvelle clôture sur l’assiette de la servitude.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 3.000 € aux demandeurs au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, madame [X] et monsieur [B] attestent avoir tenté plusieurs fois de résoudre amiablement le litige, en vain.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les honoraires d’avocat et les frais de justice qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Madame [C] [L] [M] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, Madame [C] [L] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure en référé en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la destruction des ouvrages présents sur la servitude tels que relevés, mesurés et représentés par l’expert dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DIT que le plan dressé par l’expert judiciaire monsieur [D] figurant en annexe 5-2 de son rapport sera annexé à la présente décision,
FAIT INTERDICTION à madame [E] [L] [M] de stationner tout véhicule empêchant le libre passage sur le chemin de servitude, à défaut sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE madame [E] [L] [M] à payer à madame [K] [X] et monsieur [A] [B] la somme de 3.000 € (trois mille euros) aux demandeurs au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE madame [C] [L] [M] à payer à madame [K] [X] et monsieur [A] [B] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [C] [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure en référé en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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