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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVE
Minute n°
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— Me Marc JANTKOWIAK
— Me Apolline SCHMITT
pièces retournées
le 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P]
née le 08 Décembre 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D]
née le 06 Novembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [P] réside au [Adresse 3]. Mme [V] [D] est sa voisine, résidant au [Adresse 4] cette même rue.
Estimant que la végétation de Mme [V] [D] ne respectait pas les dispositions légales, Mme [H] [P] l’a faite assigner devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de Justice en date du 27 septembre 2022, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant jugement avant dire droit du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné d’office une expertise judiciaire confiée à M. [J] [K].
Suivant rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2024, M. [J] [K] conclut que les houppiers des arbres de Madame [D] sont bien contenus et ne surplombent plus la propriété [P], après les dernières opérations d’élagage.
Les relevés topographiques de la position des végétaux par rapport à la limite de propriété révèlent de façon claire que l’ensemble des végétaux, arbres et arbustes à proximité de la limite entre les deux propriétés sont implantés de façon conforme à la législation.
Les arbustes et haies des deux propriétés, pouvant être maintenus par des opérations de tailles régulières à une hauteur inférieure ou égale à 2m sont tous implantés à une distance supérieure à 0,50m.
Les arbres des deux propriétés sont tous implantés à une distance supérieure à 2m ce qui ne nécessite pas d’investigations supplémentaires pour exciper leur prescription trentenaire à 2m de haut. Néanmoins, compte tenu de la circonférence des arbres en cause, il est évident que ceux-ci ont dépassés la hauteur de 2m depuis au moins 40 ans.
Seul l’érable ( Nº11) situé en fond de parcelle sur la propriété de Madame [P] déroge à cette règle de distance, mais cet arbre est parfaitement sain, bien intégré dans le paysage, et ne représente aucun danger. Si nécessaire et après entente des parties, une taille d’allègement du houppier pourra s’avérer nécessaire pour limiter le risque de chute de branches sur la propriété [D] et pour le bon équilibre de l’arbre. Aujourd’hui cela ne revêt aucun caractère d’urgence. Je tiens à préciser qu’il peut être contreproductif pour la bonne santé d’un arbre de procéder à des coupes drastiques de façon systématique au droit de l’aplomb de la limite de propriété, notamment pour des sections de branches supérieures à 5cm.
Outre l’aspect visuel très inesthétique que procure ce type de taille non conforme aux règles professionnelles, cela a pour effet de déséquilibrer l’arbre depuis sa couronne jusqu’à la partie de son système racinaire correspondant aux branches coupées situées à leur verticale.
Il est plus efficient de procéder à des tailles douces d’allègement du houppier, de tous côtés, quitte à avoir quelques rameaux qui passent la limite de propriété.
Si une taille douce de l’ensemble du houppier ne peut pas être réalisée, il est préférable, si les différents perdurent entre les parties, de couper ces branches à raz du tronc pour permettre une bonne cicatrisation sans création de futurs bois morts.
Concernant la haie (N°10) située tout le long de la propriété de Madame [P], je constate que de nombreux rameaux commencent à empiéter sur la propriété [D].
Il en est de même pour le Seringat (N°1) situé chez Madame [D].
Même si aucun préjudice ne résulte de ces « dépassements », une taille est à prévoir absolument, cet automne, au plus tard, pour limiter la croissance en largeur, contenir la hauteur de la haie à 2m maximum. Cette opération devra être renouvelée au moins une fois par an et nécessitera la possibilité d’accéder sur la propriété [D].
Après avertissement aux parties, l’affaire a été radiée à l’audience du 14 janvier 2025.
L’instance a été reprise le 12 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [H] [P] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de débouter Mme [V] [D] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [P] fait valoir que sa demande en Justice était nécessaire au regard du constat de commissaire de Justice dressé le 19 juillet 2022 compte tenu de l’empiétement des branches de plusieurs arbres de Mme [V] [D] sur sa propriété et de la chute de branches sur son terrain. Elle souligne avoir tenté vainement une conciliation extra-judiciaire, Mme [V] [D] ne s’étant pas présentée. Selon elle, l’expert conclut à la conformité des arbres de Mme [V] [D] uniquement parce que des travaux d’élagage ont été entrepris avant les opérations d’expertise. Elle soutient ne jamais avoir été en demande d’expertise judiciaire et qu’en conséquence, elle n’a pas à supporter les frais d’expertise. Sur la demande reconventionnelle, Mme [H] [P] relève que ses arbres sont en conformité et que la preuve contraire n’est pas rapportée par Mme [V] [D].
En réplique, et suivant conclusions du 06 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [V] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer Mme [H] [P] irrecevable,
— condamner Mme [H] [P] à procéder à la taille des branches du conifère qui dépassent sur sa propriété sous astreinte,
— condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [D] fait valoir que la conciliation préalable ne visait qu’un seul conifère, et non la totalité de la végétation, que la prescription trentenaire était acquise, que les demandes d’arrachage étaient dès lors sans objet, qu’elle a émis un courrier le 26 avril 2022 indiquant que le nécessaire serait fait s’agissant de l’élagage, qu’elle n’a pas fait obstruction à la conciliation, qu’elle avait signé un devis le 07 avril 2022 pour une intervention prévue en octobre/novembre 2022. Mme [V] [D] précise que l’ensemble de ces plantations sont conformes à la loi au regard des conclusions d’expertise e qu’elle a toujours indiqué à Mme [H] [P] que les travaux d’élagage seraient réalisés à l’automne 2022. Selon elle, Mme [H] [P] a fait stopper les travaux d’élagage. A titre reconventionnel, Mme [V] [D] soutient qu’un arbre de la demanderesse dépasse sur sa propriété.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au litige, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [H] [P] justifie avoir saisi le conciliateur de Justice s’agissant d’un conifère appartenant à Mme [V] [D].
S’il est exact que la conciliation ne visait pas l’intégralité des arbres situés en bordure du terrain de Mme [H] [P], le tribunal retient que la demanderesse a tenté de trouver une solution amiable pour une action relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies au sens de l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 750-1 du code de procédure civile impose une conciliation dans le cadre d’une action relatives aux plantations, mais n’impose pas de préciser le nombre exact d’arbres visés.
La demande de Mme [H] [P] sera jugée recevable.
Sur la demande principale de Mme [H] [P]
Il n’est pas contesté que les demandes principales en élagage de Mme [H] [P] sont devenues sans objet, les plantations de Mme [V] [D] respectant les dispositions légales.
S’agissant de l’enlèvement des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative, l’expert relève de façon claire que les plantations de la défenderesse respectent les distances légales.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [D]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] [D] se fonde sur un constat de commissaire de Justice qu’elle a mandaté le 17 janvier 2023 pour soutenir qu’un conifère dépasse sur sa propriété.
Or, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, déposées postérieurement à ce constat, qu’aucun conifère ne viole la propriété aérienne de Mme [V] [D].
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les dépens sont principalement constitués de la rémunération de M. [J] [K], fixée à 1 200€.
D’une part, il convient de rappeler que l’article 143 du code de procédure civile permet au tribunal saisi d’ordonner d’office une mesure d’expertise afin d’être éclairé sur un litige. Ce motif ne permet pas aux parties de s’exonérer de la charge des dépens.
D’autre part, le tribunal retient que les demandes d’élagage de Mme [H] [P] sont devenues sans objet du fait de la réalisation de travaux d’élagage de la part de Mme [V] [D]. En ce sens, Mme [V] [D] sera considérée comme partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les demandes d’abattage sont quant à elles infondées. L’expert conclut en ce sens de façon claire. Dès lors, au regard de cette demande d’enlèvement des arbres, Mme [H] [P] est également partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [H] [P] et Mme [V] [D] seront condamnées conjointement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Mme [H] [P] recevable à agir ;
CONSTATE que les demandes principales en élagage de Mme [H] [P] sont sans objet ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE conjointement Mme [H] [P] et Mme [V] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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