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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 mai 2026, n° 26/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02672 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYF Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02672 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYF
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [Z] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [W], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 15h00;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [W] pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2026 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 20 mai 2026, reçue et enregistrée le 20 mai 2026 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [W], né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— En l’absence de l’ avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ayant envoyé des conclusions avat l’ouverture des débats;
— M. [Z] [W];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02672 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYF Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par le conseil de la préfecture :
Les conclusions, qui ne sont que complémentaires à la requête, seront déclarées recevables, ayant été déposées avant l’ouverture des débats.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [Z] [W] soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde le préfet pour demander au magistrat du siège la prolongation de la rétention, est abrogé depuis le 11 novembre 2025.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.
En l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, en mentionnant les décisions antérieures de prolongation ainsi que la situation administrative de l’intéressé et les diligences accomplies par l’administration.
S’il est patent que l’article L.742-5 a été abrogé par l’effet de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, des éléments permettent de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dès lors que :
— l’article qui pourrait fonder une troisième prolongation est l’article L742-4 ;
— les conditions soutenues dans la requête pour prolonger la rétention correspondent à celles requises par l’article L742-4 ;
— le préfet fonde sa requête sur une “version en vigueur au 11 novembre 2025" puisqu’il est demandé
une prolongation pour un maximum de 30 jours et non de 15 jours.
De sorte que cette erreur n’émane que d’une confusion matérielle dans les articles et non d’une méconnaissance des dispositions en vigueur. Il s’en suit qu’elle ne peut entrainer l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Le moyen sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires tunisiennes a permis la reconnaissance de l’intéressé ainsi qu’un courrier émis le 5 mai 2026 et réceptionné par l’administration le 12 mai 2026 en atteste. Il est indiqué que le consulat est disposé à délivrer un sauf-conduit, de sorte qu’une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie a été formulée le 18 mai 2026 à 10h29. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Z] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [W], au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mai 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Mai 2026 à 14 h 32
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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