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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 22/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/06121 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPH6
N° de Minute : 24/00510
Madame [N] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22] (CAMBODGE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 22] (CAMBODGE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Béatrice PEREZ deSELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 10] 2002
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
INTERVENANT VOLONTAIRE – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
MACIF
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDEUR AU FOND – DEFENDEUR AU PRINCIPAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
___________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06121 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPH6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06121 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPH6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE BLEUE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée
CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE [Localité 21] AUQUEL VIENT AUX DROITS CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
DEFENDEURS
________________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2012, [V] [Z], mineur âgé de 9 ans, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait au domicile d’un de ses amis, [B] [H], âgé de 10 ans.
Ces derniers ont procédé à l’allumage d’un feu et le jeune [V] [Z] a été grièvement brûlé.
Dans les suites de l’accident, le jeune [V] [Z] a été transporté au centre de traitement des brûlés de l’enfant de l’hôpital [18] à [Localité 21] où il est demeuré hospitalisé jusqu’au 2 juillet 2012, avant d’être transféré au centre médical de rééducation pédiatrique de [23] à [Localité 20].
Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z], agissant ès qualité de représentants légaux de [V] [Z], ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, la Mutuelle Fraternelle.
Les 6 juin et 12 décembre 2012, Madame [J] [H], agissant ès qualité de représentant légal de [B] [H], a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MACIF.
Suivant assignation en date du 18 novembre 2013, Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise médicale, de voir condamnée la compagnie MACIF, garantissant la responsabilité civile de Madame [H], à leur verser en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de ce dernier, ainsi que de voir la compagnie MACIF condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice matériel et moral.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée commettant le Docteur [D] [L] pour y procéder et la compagnie MACIF a été condamnée à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Aux termes de son rapport le 28 juillet 2015, l’expert a considéré que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] n’était pas acquise.
Par actes introductifs d’instance des 5 et 7 octobre 2015, Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fils mineur [V] [Z], ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, la compagnie MACIF, la compagnie d’assurances MUTUELLE BLEUE, et la Caisse de régime social des indépendants de Paris aux fins de juger que la responsabilité de Madame [H] était engagée et obtenir réparation de leur préjudice.
Par acte du 4 novembre 2015, les consorts [Z] ont attrait à la cause la CPAM de Seine-Saint-Denis en sa qualité d’organisme social du jeune [V] [Z].
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la compagnie MACIF à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [Z] la somme de 71.880 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice matériel, provision déjà versée non déduite, à la CPAM de Seine Saint-Denis celle de 7.725,06 euros au titre de sa créance provisoire avec intérêts à compter du 26 septembre 2016, outre une indemnité de procédure de 800 euros et dépens.
Le 22 décembre 2016, la compagnie MACIF a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 5 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bobigny du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
En cours de procédure, Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [Z], la MACIF et la CPAM de Seine Saint-Denis se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel valant transaction fixant le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Z] à la valeur de 75 % et ont convenu de diligenter une nouvelle expertise afin de constater la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z].
Le 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, Madame [N] [F] épouse [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, les consorts [Z] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ORDONNER la levée du sursis à statuer,
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z],
— DIRE que l’obligation de la compagnie MACIF n’est pas sérieusement contestable, dans la proportion de 75%,
— ORDONNER la poursuite des opérations d’expertise sur la personne de Monsieur [V] [Z] et de voir confirmer le Docteur [D] [L] en sa mission, et désigner en qualité de co-expert un médecin expert spécialiste en matière de chirurgie plastique reconstructrice des brûlés avec la mission classique,
— CONDAMNER la compagnie MACIF à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie MACIF en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Z] exposent que Monsieur [V] [Z], victime directe, est devenu majeur en cours de procédure. S’agissant de la demande d’expertise, les consorts [Z] font valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise en date du 28 juillet 2015, le Docteur [L] a considéré que l’état de santé de Monsieur [V] [Z] n’était pas consolidé. Ils sollicitent la désignation d’un collège d’expert constitué du Docteur [L] et d’un médecin expert spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en raison des lésions et brûlures présentées par Monsieur [V] [Z] et affectant 45% de sa surface corporelle. Enfin, s’agissant des demandes faites au titre des frais irrépétibles, ils exposent avoir été contraints d’exposer d’importants frais d’avocats comprenant notamment des rendez-vous de consultations, la préparation et l’assistance à expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la compagnie MACIF sollicite du juge de la mise en état de :
— DONNER acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation du Docteur [L] aux fins d’examiner Monsieur [V] [Z] et fixer l’indemnisation de son préjudice corporel après la liquidation de son préjudice,
— DIRE que le Docteur [L] pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— LIMITER l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte de la réduction du droit à réparation de 75%,
— DIRE que les frais d’expertise seront répartis entre elle et Monsieur [V] [Z] selon le protocole d’accord régularisé entre les parties, soit 75% à sa charge et 25% à la charge de Monsieur [V] [Z].
A l’appui de ses prétentions, la compagnie MACIF indique ne pas s’opposer à l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z], celui-ci étant désormais majeur. S’agissant de la demande d’expertise, elle indique ne pas s’opposer à la désignation du Docteur [L] mais s’oppose à la désignation d’un co-expert, l’expert judiciaire pouvant librement s’adjoindre d’un sapiteur. Elle sollicite que les frais irrépétibles soient réduits à de plus justes proportions. Elle expose que les rendez-vous de consultation invoqués par les demandeurs ne peuvent être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite que les frais de préparation et d’assistance aux opérations d’expertise fassent l’objet d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [V] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite du juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— Réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise à venir,
— Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner également la MACIF en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la compagnie d’assurances MUTUELLE BLEUE n’a pas constitué avocat. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z]
Monsieur [V] [Z] sollicite de déclarer recevable sa demande d’intervention volontaire.
Aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Dans le cadre de l’assignation des 5 et 7 octobre 2015, Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 17], était représenté en tant qu’enfant mineur par sa mère, Madame [N] [F] épouse [Z], et par son père Monsieur [X] [Z].
Depuis, Monsieur [V] [Z] a accédé à la majorité légale le 5 août 2020.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z].
Sur la demande de levée du sursis à statuer et la demande d’expertise
A la suite de l’accident du 14 mai 2012, Monsieur [V] [Z] a présenté des brûlures du visage, de la face antérieure du tronc, du membre supérieur gauche avec la main, de la face antérieure du bras droit et de la face postérieure de tout le membre supérieur droit, des faces postérieures et internes des cuisses, des faces antérieures et internes des deux jambes, de la face postérieure de la jambe gauche. Ces lésions cutanées correspondaient à des brûlures du 2ème degré à 3ème degré couvrant 45% de sa surface corporelle totale. Il a bénéficié de soins de réanimation à l’hôpital [18], de soins antalgiques et physiques ainsi que de trois interventions chirurgicales les 31 mai 2012, 7 juin 2012 et 18 juin 2012.
Aux termes de son expertise médicale contradictoire du 6 juin 2015, l’expert judiciaire a indiqué que l’état de Monsieur [V] [Z] n’était pas consolidé et qu’il avait un déficit fonctionnel permanent qui, sur le plan psychiatrique, ne devrait pas être inférieur à 10%.
Afin de pouvoir procéder à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V] [Z], il convient d’être en possession d’une expertise médicale judiciaire contradictoire à toutes les parties en présence et qui constate que l’état de la victime est consolidé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de Monsieur [V] [Z], qui sera à nouveau confiée au Docteur [D] [L], lequel devra s’adjoindre, en qualité de sapiteurs, un médecin généraliste ainsi qu’un médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique de son choix.
Il y a également lieu de lever le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Cette mesure se fera aux frais avancés de la MACIF, tant dans un souci de rapidité qu’en tenant compte du fait que les frais d’expertise suivent le sort des dépens, lesquels sont généralement intégralement mis à la charge de la partie succombante, même en cas de partage de responsabilités, sauf à ce que le tribunal en décide autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, la compagnie MACIF succombant sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1.500 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, la MACIF, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Compagnie d’assurances MUTUELLE BLEUE ainsi qu’à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Z],
ORDONNE la levée du sursis à statuer,
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [V] [Z],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [V] [Z],
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél et Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 19]
Expert près la cour d’appel de Paris,
Lequel s’adjoindra un sapiteur en médecine généraliste et en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
DIT que l’expert déposera un rapport unique intégrant les conclusions de ses sapiteurs,
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [V] [Z], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances de la victime ;
5/Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
10/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant l’accident,
– a été aggravé ou a été révélé par lui,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensateurs du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de renouvellement
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement e/ou son véhicule à son handicap
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidences professionnelles :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales, les évaluer dans une échelle de 1à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chances sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
– le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
– les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la MACIF qui devra consigner à cet effet la somme totale de 6.400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 décembre 2024.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie MACIF au versement au profit de Monsieur [V] [Z] d’une somme de 3.000 euros, outre la somme de 1.500 au profit de la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie MACIF aux dépens de la présente procédure ;
DECLARE l’ordonnance commune et opposable la Compagnie d’assurances « La Mutuelle Bleue » et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI ;
ORDONNE le retrait du rôle des affaires en cours ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Prononcée en chambre du conseil le 13 novembre 2024 par Monsieur Maximin SANSON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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