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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 25 avr. 2024, n° 22/32261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32261 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVVEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2021/033237 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocate, #D631
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie BELGRAND, Avocate, #C0399
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 11]
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 6 décembre 2021 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
Et
M. [R] [S], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juin 2011 à la mairie de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 août 2022 ;
RAPPELLE que Madame [L] et M. [S] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de M. [S] tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation notariée;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [S] devra payer à Madame [L] la somme en capital de 50 000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [S] à payer ladite somme ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à Madame [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] à [Localité 14] ;
CONSTATE que Madame [L] et M. [S] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [S] ;
FIXE à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution de M. [S] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [S] à payer cette somme à Madame [L] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [F] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14],
— [X] [S], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Procureur de la République du Tribunal en vue d’évaluer l’opportunité de saisir le juge des enfants.
Fait à [Localité 13], le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 11]
Greffier Vice-Président
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