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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 mars 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFBT
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
MADAME LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES REPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me BEAUHAIRE
Débiteurs saisis :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
domiciliée : chez Me [M] [G], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2025 à personnes, et publié le 15 mai 2025 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2025 S numéro 38, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 5] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [K] et à Madame [N] [K] née [C] (ci-après dénommés « les consorts [K] ») et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section BP n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 délivré à personne et à domicile, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d’EVREUX a assigné les consorts [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 5] a dénoncé le commandement susvisé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 juin 2025.
Par jugement rendu le 3 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 2 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026 et signifiées aux consorts [K] par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 remis à personne et à domicile, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée par suite de l’appel interjeté par les défendeurs à l’encontre du jugement précité.
A l’audience d’adjudication du 2 mars 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de report de la vente forcée pour le motif ci-avant indiqué.
Les consorts [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il a, dès lors, été statué sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, il est justifié, par la production de la déclaration d’appel du 3 février 2026, de l’appel interjeté par les défendeurs à l’encontre de la décision du 3 novembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi. En outre, il résulte des pièces produites que suivant ordonnance du 10 février 2026, les défendeurs ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 28 mai 2026. Il est, dès lors, établi qu’au jour de l’adjudication, la juridiction d’appel n’avait pas encore statué.
Dans ces circonstances, il convient de reporter la date de l’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée sine die ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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