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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association D-CHAPUIS ( D.C.H ) ARTS ET SPECTACLES c/ S.A.S. EHPAD SAINT RAPHAEL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ODK
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
Association D-CHAPUIS (D.C.H) ARTS ET SPECTACLES
C/
S.A.S. EHPAD SAINT RAPHAEL
Le :
Expédition délivrée à :
Association D-CHAPUIS (D.C.H) ARTS ET SPECTACLES
S.A.S. EHPAD SAINT RAPHAEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association D-CHAPUIS (D.C.H) ARTS ET SPECTACLES, dont le siège social est sis 73 rue du 1er mars 1943 – 69100 VILLEURBANNE
représentée par M. Didier CHAPUIS (Gérant)
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. EHPAD SAINT RAPHAEL, dont le siège social est sis 29 rue de la République – 69270 COUZON AU MONT D’OR
représentée par M. Arnaud GALOUZEAU DE VILLEPIN (Directeur)
Cité(e) à par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 17 juin 2024, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société EPHAD SAINT RAPHAEL et obtenir le paiement de la somme de 280 euros en principal outre la somme de 170 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre des frais de conseiller juridique.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES a maintenu sa demande.
Elle indique qu’un devis a été signé par la société EPHAD SAINT RAPHAEL pour une prestation de concert au sein de l’EPHAD SAINT RAPHAEL prévue le 27 juin 2024, mais que la prestation a été annulée sans motif par la société EPHAD SAINT RAPHAEL un ou deux mois plus tard. En application des articles 3 et 4 des conditions générales de prestations mentionnées dans le devis, elle réclame donc le paiement de la facture non datée, soit 230 euros pour la prestation et 50 euros pour les frais contentieux de pénalités de retard, outre 170 euros de dommages et intérêts pour le concert perdu et le temps passé à traiter ce dossier, et 300 euros en raison des frais de conseil juridique.
En défense, la société EPHAD SAINT RAPHAEL a contesté les demandes de l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES.
Elle admet avoir signé le devis pour le concert prévu le 27 juin 2024 mais explique avoir annulé la prestation le 13 mars 2024, plus de 3 mois avant le concert, en raison des informations négatives reçues au sujet des musiciens intervenant via cette association. Elle estime qu’au vu du délai s’étant écoulé entre l’annulation de la prestation et le concert, elle n’est pas tenue au règlement de la facture, dont elle souligne par ailleurs les incohérences, le numéro de TVA intracommunautaire ne correspondant pas à cette association mais à une autre société.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la facture d’un montant de 280 euros
Selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Il est constant qu’un marché à forfait est un contrat d’entreprise par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
Selon l’article 1794 du code civil, le client peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Ainsi, sous réserve d’une indemnisation du préjudice subi par l’entrepreneur, le client dispose d’un droit de résiliation unilatérale du contrat.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention au terme de laquelle l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES s’engageait à donner un concert au sein de l’EPHAD SAINT RAPHAEL le 27 juin 2024 de 15h00 à 16h30 pour un montant de 230 euros.
Ce contrat d’entreprise doit être qualifié de marché à forfait, lequel en application des dispositions de l’article 1794 précité, peut être résilié de manière unilatérale par le client, à condition que l’entrepreneur soit indemnisé des dépenses engagées et de son manque à gagner.
Au cas particulier, l’annulation de la prestation par la société EPHAD SAINT RAPHAEL le 13 mars 2024 constitue donc une résiliation unilatérale du contrat, autorisée par les dispositions précitées et qui ne peut être reprochée à la société EPHAD SAINT RAPHAEL.
C’est à tort que l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES sollicite le paiement du montant de sa facture en se fondant sur les articles 3 et 4 des conditions générales de prestation, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de la société EPHAD SAINT RAPHAEL. En effet, ce document n’est pas signé, et il n’est pas justifié qu’il était joint au devis signé par le client. Aussi ces articles 3 et 4 ne sont-ils pas opposables à la société EPHAD SAINT RAPHAEL.
En revanche, par application de l’article 1794 du code civil, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES peut être indemnisée de l’éventuel préjudice qu’elle a subi, à charge pour elle d’en rapporter la preuve.
Sur ce point, force est de constater que l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES ne fournit aucune pièce, attestation, ou document de nature à attester qu’elle a subi un préjudice financier en raison de cette annulation. En particulier, elle ne justifie pas avoir été privée de donner un concert pour un autre client le 27 juin 2024, alors que la résiliation du contrat du 13 février 2024 est intervenue le 13 mars 2024 soit un mois seulement après sa signature et plus de trois mois avant la prestation prévue. De plus, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES ne justifie pas non plus avoir engagé, comme elle le prétend, des frais de contentieux ou avoir subi un préjudice moral.
Aussi l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES sera-t-elle déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payerà l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES, partie perdante, sera déboutée de sa demande relative à ses frais de conseiller juridique d’un montant de 300 euros.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association D-CHAPUIS ARTS ET SPECTACLES aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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