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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02011 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y57P
Minute :
25/00011
em
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [E] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [E] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [E] [K] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 240.32 euros au taux effectif global de 4.93%.
A la suite d’incidents de paiement, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 6 juin 2023.
Par exploit du commissaire de justice du 7 février 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait citer Mme [E] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 949.80 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 4.93 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Mme [E] [K], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article R. 632 1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312 35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (Y.) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 4 décembre 2022. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 7 février 2024, soit moins de deux ans avant ces événements, l’action en paiement de la SA BNP PERSONAL FINANCE n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé du 17 mai 2023 à l’emprunteur, la SA BNP PERSONAL FINANCE a mis son client en demeure de lui payer sous 8 jours les mensualités impayées, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 6 juin 2023 à Mme [E] [K], la SA BNP PERSONAL FINANCE a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En outre, les articles L. 341-4 et L. 341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L. 312-18, L. 312-28 ou L. 312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R 312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » ([Y] [R], J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) ; l’on « mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023).
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit renouvelable dénonce un quotient nettement inférieur.
L’établissement de crédit prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, la société SA BNP PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurance.
Le défendeur reste ainsi redevable de la somme de 13 138.86€ obtenue de la façon suivante :
Total des financements : 15 000€
Total des paiements à déduire : – 1861.14 €
Mme [E] [K] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné à son paiement et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la SA BNP PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel souscrit le 22 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 13 138.86 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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