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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/385
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GROZ
AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [L] [B], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— S.A.S. [7]
— [6]
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a été employé par la SAS [7] et est, à ce titre, affilié à la [3] ([5]).
Le 7 juin 2023, Monsieur [U] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 171 jours d’arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [S], daté du jour de l’accident, indique une « entorse pouce droit ».
Le 8 juin 2023, l’employeur a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication : « Lors de l’ouverture du carton CKD, Monsieur [U] aurait ressenti une douleur au pouce droit ».
Par courrier du 4 septembre 2023, la [5] a informé la SAS [7] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [U] du 7 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 juin 2024, la SAS [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) de la [5] en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [U] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la [4] de la [5] a rejeté la demande la SAS [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2024, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] au titre de son accident du travail du 7 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [U], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 juin 2023 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— Ordonner au service médical de la [5] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [U] à l’expert qui sera désigné.
Il conviendra de se reporter à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la [4] de la caisse.
Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure et non assortis d’une sanction.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le fait que la [4] de la [5] n’ait pas transmis l’intégralité du dossier médical à la SAS [7] est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de l'« entorse du pouce droit » de Monsieur [U] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail du 7 au 17 juin 2023.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il sera relevé que, même si ces textes ne sont assortis d’aucune sanction, les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 visés plus haut font obligation au secrétariat de la [4] de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code au médecin-conseil de l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en se retranchant derrière la protection par le secret médical du volet 1 de l’avis d’arrêt de travail d’abord, l’absence de sanctions ensuite, et l’application de la présomption enfin, pour justifier de la non-application de ces textes, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une expertise étant seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable, il sera fait droit à la demande en ce sens.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, pour partie rendue en premier ressort et pour partie avant dire droit,
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité sur la forme ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [C] [G], avec pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [V] [U],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 7 juin 2023,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie;
DIT que les frais d’expertise seront réglés par la [3] ;
ORDONNE au service médical de la [3] de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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