Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CRILLOUX
Me BISSIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07276
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHU
N° MINUTE : 5
Assignation du :
31 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2013, Madame [M] [I] née [Y] a ouvert un CCP à LA BANQUE POSTALE, le CCP de Madame [M] [I] née [Y] était assorti d’une carte bancaire Réalys Visuel Classique.
Selon une convention en date du 9 février 2017 relative à une « Demande d’équipement », Mme [M] [I] née [Y] a opté pour une carte bancaire « Visa Classic à débit immédiat, Visuel Classique ».
Le 1er décembre 2018, Mme [M] [I] née [Y] a ouvert un Livret A à LA BANQUE POSTALE en effectuant un virement initial de 10.000 € depuis son compte CCP et en programment pour la suite des virements mensuels de 100 € toujours depuis son compte CCP. Lors de la souscription de son Livret A, Mme [M] [I] née [Y] a sollicité une carte de retrait associée à son Livret A qui lui a été délivrée le 5 décembre 2018, un code utilisateur lui ayant également été communiqué.
Madame [M] [I] née [Y] ayant informé LA BANQUE POSTALE que sa carte de retrait était inutilisable, une carte de remplacement lui a été délivrée le 15 février 2019.
Le 6 septembre 2023, Mme [M] [I] née [Y] a déposé plainte pour « utilisation frauduleuse de carte bancaire volée » en déclarant les faits suivants : « Le 5 septembre 2023, ma fille m’a téléchargé l’application de La Banque Postale.
C’est à ce moment-là qu’on a découvert que depuis septembre 2020 une carte de retrait à mon nom que je n’avais jamais reçue a été utilisée pour faire des retraits.
A ce jour, 15.169,06 € ont été retirés sur mon compte bancaire sans que ma banque ne m’en informe. D’après le relevé, le dernier retrait a été effectué le 14 juin 2023 dans l’agence la Poste de la [Adresse 12].
Tous les retraits ont été effectués dans des distributeurs de la Banque Postale puisqu’il s’agit d’une carte de Livret A. »
Suivant exploit du 31 mai 2024, Mme [M] [I] née [Y] a fait délivrer assignation à LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 27 janvier 2025, Madame [M] [I] née [Y] demande au tribunal de :
“DIRE Madame [M] [Y] épouse [I] recevable est bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
DEBOUTER la Banque Postale de ses demandes ;
CONDAMNER la Banque Postale à payer à Madame [M] [Y] épouse [I] les sommes suivantes :
o 16 120 € (seize mille cent vingt euros) au titre de son entier préjudice financier avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
o 4 000 € ( quatre mille euros) au titre de son préjudice moral avec intérêt aux taux légal à compte de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 16 120 € conformément à la règle de l’anatocisme ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [M] [Y] épouse [I] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine CRILOUX.”
Mme [M] [I] née [Y] soutient qu’en violation des dispositions de l’article L 133-15 du CMF, LA BANQUE POSTALE aurait manqué à ses obligations contractuelles car un tiers aurait eu accès à ses données de sécurité et aurait retiré à des distributeurs automatiques tout l’actif disponible.
Mme [M] [I] née [Y] invoque les dispositions de l’article L 133-15 du CMF selon lesquelles « Le prestataire de services de paiement s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé ».
Par conclusions en date du 6 mars 2025, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
“JUGER que dans les opérations de retraits aux distributeurs, LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
JUGER que Madame [M] [I] née [Y] a commis des négligences fautives à l’origine de son préjudice ;
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE LA BANQUE POSTALE ;
DEBOUTER Madame [M] [I] née [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, JUGER que la part de responsabilité laissée à la charge de LA BANQUE POSTALE ne saurait excéder 10%, et limiter sa condamnation à la somme de 1.612 € ;
En toutes hypothèses :
DEBOUTER Madame [M] [I] née [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [M] [I] née [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la CONDAMNER aux entiers dépens”.
LA BANQUE POSTALE soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’un certain nombre de manquement de la demanderesse sont à l’origine de son préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la faute de LA BANQUE POSTALE du fait de la non réception d’une carte
Dans sa plainte du 6 septembre 2023, Mme [M] [I] née [Y] ne déclare ni perte ni vol et se contente d’indiquer qu’elle n’aurait pas reçu sa carte et qu’elle ne l’aurait pas utilisée.
Or, il est établi que Madame [I] née [Y] a sollicité une carte de retrait le 1er décembre 2018 et qu’une carte de remplacement lui a été adressée et facturée en février 2019 sans qu’elle ne formule la moindre contestation.
Le code secret de la carte de retrait associé au Livret A a été confié à Mme [M] [I] née [Y] dès son ouverture en décembre 2018.
Les retraits contestés sont intervenus vingt-et-un mois plus tard, à partir de septembre 2020. Or, seule Mme [M] [I] née [Y] était en possession de la carte de retrait et du code secret.
LA BANQUE POSTALE a versé aux débats la demande d’ouverture du Livret A signée par Mme [M] [I] née [Y] le 1er décembre 2018 sur laquelle il est expressément coché la case « Je souhaite bénéficier gratuitement d’une carte de retrait associée à mon Livret A ».
L’absence de contestation des frais de remplacement le 13 février 2019 atteste que Madame [M] [I] née [Y] en avait connaissance et qu’elle l’avait bien réceptionnée.
Madame [M] [I] née [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Sur l’absence de communication des codes de connexion à l’application de LA BANQUE POSTALE et l’obligation de surveillance du banquier
Madame [M] [I] née [Y] reproche à LA BANQUE POSTALE de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance et de vérification sur des mouvements inhabituels du compte bancaire.
En vertu des dispositions de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. »
L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que : « IV – Le payeur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L133-17 ».
Au cas présent, les retraits litigieux ont été effectués en région parisienne ([Localité 11], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 13]) et non pas très éloignés du domicile de Mme [M] [I] à [Localité 4].
LA BANQUE POSTALE verse aux débats des relevés du CCP démontrant qu’il arrivait que Mme [M] [I] née [Y] fasse des retraits à [Localité 14] ou à [Localité 13] ou encore à [Localité 6].
En l’espèce,les retraits litigieux ont nécessité l’usage de la carte bancaire et du code secret confié au titulaire de la carte, or Madame [M] [I] née [Y] a été destinataire d’une carte bancaire qu’elle avait expressément sollicité dès l’ouverture de son Livret A et de son code secret en décembre 2018, puis d’une carte de remplacement qui lui a été facturée en février 2019 ainsi qu’il résulte du relevé papier.
Madame [M] [I] née [Y] n’a pas consulté ses relevés du Livret A pendant plus de 3 ans de janvier 2020 à septembre 2023.
Madame [M] [I] née [Y] n’a jamais informé LA BANQUE POSTALE d’une difficulté pour communication de ses relevés du CCP et/ou Livret A ainsi que d’un problème de connexion. D’ailleurs, Madame [M] [I] née [Y] ne vise pas clairement dans sa plainte du 6 septembre 2023 une perte ou un vol de sa carte associée au Livret A et elle ne donne aucune information sur les suites de l’enquête.
Ces différents manquements constituent des négligences qualifiées de graves de la part de Madame [M] [I] née [Y] qui sont à l’origine de la réalisation de son préjudice, Madame [M] [I] née [Y] n’ayant pas pris les mesures raisonnables pour mettre à l’abri sa carte bancaire et préverser la sécurité de son code secret.
En conséquence, Madame [M] [I] née [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [M] [I] née [Y] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera pas ailleurs condamnée à verser la somme de 1.000 euros à LA BANQUE POSTALE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] [I] née [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie ·
- Commission ·
- Contestation
- Développement ·
- Bail ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incendie ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Date ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Demande
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Exigibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poids lourd ·
- Salariée ·
- Affection ·
- Risque ·
- Délai ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Trust ·
- Adresses ·
- International ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mineur
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.