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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie Lloyd' s Insurance Company, Société de droit étranger Compagnie AmTrust International Underwriters DAC c/ S.A.S. Cap Mer et Loisirs, S.A.S. [ Adresse 32 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du : 03 Juillet 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWU
N° Minute : 25/431
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. Compagnie Lloyd’s Insurance Company
ayant son siège social sis [Adresse 22] (Belgique), prise en son établissement principal en France situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit établissement principal
[Adresse 14]
[Localité 12]
Société de droit étranger Compagnie AmTrust International Underwriters DAC, ayant son siège social sis [Adresse 11] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal domicilié pour les besoins de la cause au sein du Cabinet de son Conseil
[Adresse 10]
[Localité 13]
DEMANDEURS
Représentés par Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
D’UNE PART
ET
Madame [D] [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. Cap Mer et Loisirs, ayant son siège social sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul CALLET du Cabinet CHOISEZ ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. [Adresse 32], ayant son siège social sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. Compagnie Axa France IARD ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. Showroomprive.com , ayant son siège social sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Madame [V],
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
INTERVEANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [G] [H] tant en som personne qu’es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [S] [O] [G] [V],
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [D] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [S] [O] [G] [V],
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentés par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société de droit étranger LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et à la demande de la société de droit étranger LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, de la Société par actions simplifiées CAP MER ET LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAP MER) ; de la Société par actions simplifiées [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS ZE CAMPING) ; de la Société anonyme LA COMPAGNIE AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société [Adresse 32] et es qualité d’assureur de madame [V] [D] ; de la Société par actions simplifiées LA SOCIETE SHOWROOMPRIVE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice ; et de madame [D] [V] ; tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour notamment rechercher l’origine de l’incendie affectant le camping des Sables d’or à [Localité 20] (34), les conséquences et les travaux propres à remédier au sinistre constaté, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance ; à voir condamner la société SHOWROOMPRIVE.COM à produire son contrat d’assurance de responsabilité civile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et à voir réserver les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de Madame [D] [V] qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir compléter les missions de l’expert judiciaire à intervenir et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions déposées aux intérêts de madame [D] [V] (défenderesse) et de Monsieur [W] [G] [H] (Intervenant volontaire), agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur) qui ont émis des protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire ; qui souhaitent voir compléter les missions de l’expert judiciaire à intervenir ; qui souhaitent voir condamner la société LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de son responsable légal en exercice et la société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC prise en la personne de son responsable légal en exercice, à produire les justificatifs de propriété en lien avec les 181 mobil homes endommagés ainsi que les rapports des cabinets STELLIANT et INQUEST, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; qui souhaitent voir réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [Adresse 32] et de son assureur la SA AXA France IARD qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir compléter les missions de l’expert judiciaire à intervenir ; qui souhaitent voir condamner la société LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de son responsable légal en exercice et la société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC prise en la personne de son responsable légal en exercice, à produire les justificatifs de propriété en lien avec les 181 mobil homes endommagés ainsi que les rapports des cabinets STELLIANT et INQUEST, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance ;
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE SHOWROOMPRIVE.COM, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’assignation à personne habilitée à recevoir les actes de commissaire de justice ;
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS CAP MER ET LOISIRS a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
En l’espèce, madame [D] [V] intervient également en qualité de représentante légale de son fils [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur) et monsieur [W] [G] [H] intervient volontairement tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de son fils [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur).
Il convient d’accueillir ces interventions volontaires.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, un grave incendie est survenu le 26 mai 2025 détruisant presqu’un quart du camping [Adresse 28] à [Localité 20] (34), exploité par la SAS CAP MER ET LOISIRS. Les assureurs de la société exploitante sollicitent une expertise technique afin de déterminer l’origine de l’incendie et de déterminer les éventuelles responsabilités civiles des parties à l’instance. Ils font valoir qu’il y a une urgence à ordonner une expertise avec une première réunion fixée au 3 juillet afin de figer la scène et de permettre un déblaiement rapide du terrain et une reprise d’activité.
A l’audience, les parties présentes font part à l’oral de leur accord unanime pour la désignation de Monsieur [K] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI (disponible pour intervenir dès le 3 juillet).
Dès lors, la demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert sera étendue conformément aux demandes des parties adverses concernées.
Sur les mesures accessoires
La production de documents sous astreinte
L’article 11 du Code de Procédure Civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article L131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC demandent la condamnation de la société SHOWROOMPRIVE.COM à produire son contrat d’assurance de responsabilité civile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et à voir réserver les dépens de l’instance.
De leurs côtés, Madame [D] [V] et Monsieur [W] [G] [H], agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur) souhaitent voir condamner la société LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de son responsable légal en exercice et la société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC prise en la personne de son responsable légal en exercice, à produire les justificatifs de propriété en lien avec les 181 mobil homes endommagés ainsi que les rapports des cabinets d’expertise et de gestion de sinistre spécialisés STELLIANT et INQUEST, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il convient de faire droit à ces demandes dans la mesure où elles concernent des documents dont la production participe légitimement à l’établissement et la conservation avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du Code de procédure Civile.
Dans la mesure où la société SHOWROOMPRIVE n’a pas comparu bien que régulièrement assignée, il convient de faire droit à la demande d’astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision.
En revanche, Madame [D] [V] et Monsieur [W] [G] [H] se verront déboutés de leur demande concernant l’astreinte dans la mesure où cela n’apparait pas nécessaire au vu des circonstances, LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC étant demanderesses à la présente instance et supportant tous les dépens.
Les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant d’une mesure à visée probatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons les interventions volontaires de madame [D] [V] en qualité de représentante légale de son fils [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur) et de monsieur [W] [G] [H] tant en son nom propre qu’es qualité de représentant légal de son fils [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de DOUAI (59), demeurant en cette qualité [Adresse 6] ; Tél [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] ; [Courriel 29]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications ;
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4. Se rendre, dans un délai de huit jours à compter de sa désignation, sur le lieu du sinistre : [Adresse 24] » à [Localité 21];
5. Rechercher et donner son avis sur la ou les origines de l’incendie ayant sinistré le camping susvisé le 26 mai 2025 ;
6. Etablir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l’incendie ;
7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’apprécier éventuellement la répartition de l’imputabilité du sinistre entre les différentes parties ;
8. établir les éventuels travaux d’urgence à mener pour permettre la sécurisation du site et sa libération ;
9. Se faire remettre la liste de l’ensemble des occupants des bungalows loués le jour du sinistre, les images de vidéosurveillance à la date du sinistre, la liste des alarmes installées sur site et le journal des alarmes au jour du sinistre, le rapport des sapeurs-pompiers, les justificatifs de propriété de 181 mobil Home ;
10. Réunir tous éléments d’information permettant au tribunal de statuer sur le respect par l’exploitant du camping de la réglementation applicable en matière de détection et de prévention des incendies et son incidence sur le sinistre ;
11. décrire et chiffrer les préjudices des parties ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse ;
13. Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux pour la première réunion d’expertise dès le jeudi 3 juillet 2025 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert judiciaire initialement désigné pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 5 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Enjoignons à la SAS SHOWROOMPRIVE.COM, prise en la personne de son responsable légal en exercice, à produire son contrat d’assurance de responsabilité civile, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présence ordonnance ;
Enjoignons à la société LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son responsable légal en exercice et la société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC prise en la personne de son responsable légal en exercice, de produire les justificatifs de propriété en lien avec les 181 mobil homes endommagés au [Adresse 25] à [Localité 20] (34) ainsi que les rapports des cabinets d’expertise STELLIANT et INQUEST ;
Déboutons Madame [D] [V] et Monsieur [W] [G] [H], agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de [Z] [S] [O] [G] [V] (mineur), de leur demande concernant l’astreinte à l’encontre de la société LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
Réservons notre compétence pour la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SAS SHOWROOMPRIVE.COM ;
Condamnons in solidum LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, et LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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