Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 19/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01096
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] veuve [E]
née le 16 Août 1959 à [Localité 32]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par M. [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [M]
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
Madame [S] [P] veuve [E]
[18]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire daté du 23 mai 2018, et reçu par la caisse le 11 juin 2018, Madame [S] [E], veuve de Monsieur [V] [E], ancien mineur, a déclaré à la [8] (l’AMM) une maladie professionnelle sous forme de « cancer du côlon » (maladie hors tableau), attestée par un certificat médical initial établi le 1 1 mai 2018.
Madame [E] a également saisi la caisse d’une demande de prise en charge du décès de son époux, survenu le 4 avril 2018. Cette demande a été réceptionnée le 1 1 juin par la caisse.
La caisse a diligenté une instruction.
Le 7 septembre 2018, la caisse a informé l’assuré qu’elle devait recourir à un délai complémentaire d’instruction, s’agissant de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, comme de celle du décès.
Le 16 novembre 2018, la [10] a informé Madame [E] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter son dossier.
Le 5 décembre 2018, la caisse a notifié à Monsieur [E] un refus provisoire de prise en charge de la maladie.
Par courrier daté du 12 décembre 2018, et expédié par la caisse le 13 décembre 2018, Madame [E] a également été informée du refus du prise en charge du décès de son époux, le dossier ayant été adressé pour avis au [22].
Le 22 janvier 2019, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable ([21]) à l’encontre des décisions de refus des 5 et 12 décembre 2018.
Le 14 mai 2019, la [21] a rejeté ces deux recours.
La décision de la [21] a été contestée devant le tribunal de céans. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/1096.
Le 26 avril 2019, la CAISSE a informé Madame [E] de son refus de prise en charge de la maladie de son époux, suite à l’avis défavorable du [22] en date du 11 avril 2019.
Madame [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par décision du 14 novembre 2019.
Selon décision du 14 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [E].
Par requête reçue au Greffe le 2 mars 2020, Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision (RG 20/364).
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2020, sous le seul numéro RG 19/1096.
Selon jugement portant date du 22 avril 2022, la Juridiction de céans a notamment :
En premier ressort :
débouté la demanderesse de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2018 ; débouté la demanderesse de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel du décès de Monsieur [E] ; Avant dire droit :
désigné le [24] [Localité 29] aux fins de dire si la pathologie de Monsieur [V] [E], à savoir un cancer du côlon, présente un lien direct et essentiel avec son ancien travail habituel.
Le [25] a émis un avis défavorable en date du 7 novembre 2023.
Par jugement du 22 avril 2022, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
ANNULE l’avis rendu par le [16] en date du 7 novembre 2023 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [14] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [V] [E], qui devront être communiquées au [22] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante, en étant impérativement composé de ses trois membres, et en ayant recueilli tout aussi impérativement l’avis motivé du médecin du travail : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [E] sous la forme d’un « cancer du côlon » et son travail habituel ? »
RAPPELE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELE qu’en vertu de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, le comité doit disposer de l’avis motivé du médecin du travail pour émettre un avis régulier ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par avis du 18 décembre 2024, le [23] a émis un avis défavorable.
Dans ses dernières écritures, Madame [S] [P] veuve [E] demande au Tribunal de :
A titre principal :Constater l’irrégularité de l’avis du [23] tenant à l’absence de l’avis du médecin du travail ;Annuler l’avis du [23] ;Ordonner la désignation d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct et essentiel entre le cancer du côlon dont a souffert monsieur [V] [E] et son travail habituel ;Enjoindre à la [11] de solliciter, au préalable, l’avis du médecin du travail en application de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale.Subsidiairement :Ordonner la prise en charge du cancer du côlon dont Monsieur [V] [E] était atteint au titre de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, la preuve étant rapportée du lien direct et essentiel entre cette pathologie et son travail habituel ;Condamner l’Assurance [31] à verser à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
La [20] a sollicité l’entérinement de l’avis du [23].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DE L’AVIS EMIS PAR LE [22]
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 31 juin 2018, applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […] ».
Selon les dispositions de l’article R142-24-2, en sa version applicable au présent litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Selon les dispositions de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, en leur version applicable au litige issue du Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [9] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Sur la nullité de l’avis du [23]
Madame [S] [P] veuve [E] fait valoir :
Que l’avis du [23] n’est pas suffisamment motivé ;Qu’en outre, l’avis émis par le [22] est irrégulier étant donné que ce dernier s’est prononcé sur un dossier incomplet, en l’absence de l’avis du médecin du travail, en violation de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale.
Le [23], au regard de son avis, dans lequel n’est pas coché la case relative à l’avis motivé du médecin du travail, n’a ainsi pas eu à disposition ce dernier, en violation de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, qui impose de le recueillir.
Si un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par ledit médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie qu’elle a bien été mise dans l’impossibilité d’obtenir ledit avis du médecin du travail.
Or, en l’espèce, il convient de relever à la lecture de l’avis rendu par le [28] que ce comité n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, et ce sans qu’il y ait de précisions apportées dans la motivation de l’avis sur les raisons de l’absence de cet avis, ni que la [18] ne vienne justifier, dans le cadre des débats, des démarches qu’elle a pu accomplir en vue d’obtenir un tel avis, et des motifs pour lesquels cet avis n’a pu lui être communiqué.
Dès lors, le [22], n’ayant pas eu à disposition l’avis motivé du médecin du travail en violation de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, et ce sans indications sur ce point, il est irrégulier.
Sur la désignation d’un nouveau [22]
En présence d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir une maladie hors tableau, il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient dès lors avant dire droit, de désigner le [26] afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel que présenterait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [V] [E] avec son ancien travail habituel.
Ce [22] devra impérativement :
recueillir l’avis du médecin du travail, ou, à défaut, faire état de diligences en ce sens et d’une impossibilité de l’obtenir, motiver sa décision sans faire référence aux autres avis annulés, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité, en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci ; entendre l’ingénieur conseil de la [30] ou son représentant, s’agissant d’un litige relatif au régime minier ;
La [20] veillera tout particulièrement, en considération de l’ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l’entier dossier au comité désigné.
Il sera enfin rappelé que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire, et que les parties doivent être conscientes qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera mis dans les débats, en cas de nouveaux moyens de nullité tirés de l’irrégularité de l’avis du [27], l’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui impose un délai raisonnable pour rendre une décision.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
ANNULE l’avis rendu par le [15] en date du 18 décembre 2024 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [17] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [V] [E], qui devront être communiquées au [22] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante : [Adresse 7] ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante, en étant impérativement composé de ses trois membres, et en ayant recueilli tout aussi impérativement l’avis motivé du médecin du travail : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [E] sous la forme d’un « cancer du côlon » et son travail habituel ? »
— en cas d’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail, faire état des raisons de cette impossibilité.
RAPPELLE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale, et qu’il devra entendre l’ingénieur conseil de la [30], ou son représentant ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, le comité doit disposer de l’avis motivé du médecin du travail pour émettre un avis régulier ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 21 Mai 2026 les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [S] [P] veuve [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [22] ;
DIT que la [19], intervenant pour le compte de la [12], pourra répondre aux conclusions de Madame [S] [P] veuve [E] dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Lot ·
- Empiétement ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Suppression ·
- Usucapion ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Bâtiment
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Remise en état ·
- Plantation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Étranger
- Mutualité sociale ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Allocations familiales ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Finances ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mayotte ·
- Qualités ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Mentions
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Morale ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.