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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 nov. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACM [ Localité 5 ] EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE CLUB MED VOYAGES [ Localité 5 ] dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKOI
Minute TJ n° 735 /2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ACM [Localité 5] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CLUB MED VOYAGES [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RECH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le au défendeur
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 mai 2023, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] ont acquis un séjour de vacances auprès de la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] pour trois personnes au sein du village SERRE-CHEVALIER pour la période du 25 février 2024 au 03 mars 2024, pour un montant de 6 615 euros.
Madame [Z] [U] bénéficiant d’un avoir d’un montant de 1 700 euros à déduire sur les séjours touristiques réservés auprès la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5], c’est en réalité la somme de 4 915 euros qui a été réglée par deux versements en date du 24 mai 2023 (acompte de 608 euros versé par Madame [Z] [U]) et 22 janvier 2024 (solde réglé par Monsieur [E] [O]).
Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U], ainsi que leur fils mineur, ont séjourné au sein du village [Localité 6] du 25 février 2024 au 02 mars 2024, ces derniers ayant écourté leur séjour d’une journée.
Ils ont adressé diverses réclamations à la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5].
Par courriel en date du 06 mars 2024, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5], répondant auxdites réclamations, a proposé à Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] de leur octroyer un avoir de 650 euros à valoir jusqu’au 31 mars 2025 sur un prochain séjour.
Par courriel en date du 22 mars 2024, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] proposait un second avoir du même montant, soit un avoir d’une valeur globale de 1300 euros.
Par courriels du 04 et 10 avril 2024, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] réclamaient un remboursement intégral de leur séjour ou un avoir équivalent à sa valeur totale.
Par courriels du 05 et 11 avril 2024, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] refusait de donner suite à cette demande.
Par courrier recommandé revenu signé le 22 avril 2024, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] maintenaient leur demande de remboursement intégral de leur séjour ou d’octroi d’un avoir d’une valeur équivalente.
Par courriel du 23 juillet 2024, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] maintenait son refus.
Le 11 octobre 2024, le conciliateur de justice rendait un procès-verbal de carence à conciliation conventionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 remis à étude, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] ont fait citer la SARL ACM METZ exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES METZ devant le tribunal judiciaire de Metz et demandent de :
— prononcer la résolution du contrat,
— condamner la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] à leur payer la somme de 4 915 euros au titre de la résolution du contrat outre celle de 950 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] n’a pas respecté ses engagement contractuels en ne leur fournissant pas les prestations attendues et visées au contrat. Ils indiquent ainsi qu’ils ont dû subir plusieurs désagréments durant leur séjour les contraignant à l’écourter et à quitter le village vacances un jour avant la date prévue. Ils font grief à la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] de leur avoir fourni une chambre non conforme au contrat, de ne pas leur avoir proposé un séjour de qualité en raison notamment d’un bruit incessant et assourdissant provenant d’un problème technique sur les toits, de la présence de parties communes délabrées, d’un transport mal organisé au retour d’une excursion et d’une restauration de qualité médiocre.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement citée, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L211-2 II A du code du tourisme, constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
L’article L211-16 du même code prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
Aux termes de l’article L211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu le 20 mai 2023 un contrat de vente d’un séjour touristique au sein du Village vacances [Localité 6] du 25/02/2024 au 03/03/2024, ledit contrat faisant référence à un “forfait CLUB [4]” avec “chambre standard famille – balcon – occupation 3 personnes”, ceci pour un montant global, après déduction de l’avoir, de 4 915 euros.
Le séjour ainsi acquis constitue un forfait touristique au sens de l’article L211-2 II précité tel que cela apparaît expréssément dans le contrat, ce forfait incluant notamment l’hébergement et la restauration.
Aux termes du contrat liant les parties, la prestation d’hébergement portait sur une chambre familiale avec balcon. Or, les photographies versées aux débats par Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U], mais également les multiples échanges des parties, démontrent, qu’à leur arrivée, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] se sont vus attribuer une chambre pour deux personnes, ce qui a engendré un délai d’attente jusqu’à ce qu’une chambre familiale puisse leur être attribuée. Or, la chambre familiale qui leur a été finalement été attribué se trouvait sous les combles et était donc dépourvue de balcon.
Il en résulte que la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] n’a pas respecté son obligation contractuelle sur ce point, ce qu’elle a admis dans ses divers échanges avec les demandeurs.
S’agissant du bruit incessant en provenance du toit imputable à des problèmes techniques non résolus par la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5], il sera relevé que, dans son courriel du 06 mars 2024, cette dernière admet “je suis conscient du problème technique que vous avez rencontré concernant le bruit dans votre chambre. Je comprends l’impact négatif que cela a eu sur votre séjour et je regrette que nos tentatives pour résoudre ce problème n’aient pas été fructueuses”. Dès lors, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] a admis l’existence des nuisances sonores ayant indéniablement affecté la qualité du séjour des requérants et ayant, pour grande partie, justifié que ces derniers écourtent leur séjour d’une journée.
Cette défaillance est donc également établie.
S’agissant de l’état de délabrement de certaines parties communes, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] a admis, dans ses courriels, qu’il était prévu que des travaux de rénovation soient mis en oeuvre “à la fin de la saison” avec une réouverture du village rénové prévue en décembre 2024. Ceci qui implique que, à tout le moins, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] était consciente qu’un rafraîchissement des parties communes du village vacances était nécessaire. Cependant, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] ne démontrent pas l’existence d’un véritable état de délabrement du village ni le fait qu’il leur avait été assuré, lors de l’achat du séjour, que le village avait déjà été rénové comme ils l’alléguent.
Par ailleurs, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] n’apportent aucun élément permettant de corroborer leurs allégations s’agissant d’une défaillance de la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] dans l’organisation d’une excursion (retour payant faute de places dans les bus mis à disposition) ou s’agissant de la qualité de la restauration (repas fades et répétitifs).
En effet, si la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] a acté ces réclamations en répondant qu’elle mettait tout en oeuvre pour satisfaire sa clientèle, cette dernière n’admet pas de défaillances de sa part sur ce point, lesquelles ne sont en outre pas corroborées par des photographies ou des témoignages.
Ces dernières allégations ne seront donc pas retenues.
En état de cause, il est établi que la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] n’a pas fourni à Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] les services de séjour attendus s’agissant de la conformité de l’hébergement fourni et de la tranquilité du séjour.
La SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Aux termes de l’article L211-17 du code du tourisme précité, le voyageur peut demander, en cas de défaillance du détaillant du séjour touristique forfaitaire, une réduction du prix de vente et non pas la résolution du contrat. La demande de Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] sera requalifiée en ce sens.
Il sera par ailleurs relevé que la proposition d’indemnisation formulée par la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] à hauteur d’une somme de 1 300 euros, soit 26,44% du prix total du séjour est insuffisante au regard de l’importante de l’inexécution contractuelle.
Dès lors, la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] sera condamnée à verser à Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] la somme de 2457,50 euros correspondant à 50% du prix de vente du séjour touristique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] indiquent avoir exposé la somme de 950 euros en raison des frais supplémentaires générés par leur départ anticipé.
Cependant, ils ne versent aucun justificatif de cette dépense.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [O] et la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] les frais qu’ils ont a dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. La SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE la demande de résolution du contrat en demande en réduction du prix de vente ;
ORDONNE la réduction du prix de vente du séjour touristique à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE en conséquence la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] la somme de 2 457,50 € (Deux mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACM [Localité 5] exerçant sous l’enseigne CLUB MED VOYAGES [Localité 5] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge
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