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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIJC
Minute JEX n° 68/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [R]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [I] épouse [R]
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Madame [U] [R] et Madame [S] [R], leurs filles
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE GRAND EST
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le à SA BATIGERE par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire délivrée le à Monsieur [E] [R] par LRAR
Madame [I] [H] épouse [R] par LRAR
Maître [J] [T] (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résolution du bail d’habitation conclu entre Monsieur [E] [R] et de Madame [H] [R] née [I] et la société d’HLM BATIGERE et leur a accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur et Madame [R] le 24 mars 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur et Madame [R] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 27 mars 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle les parties se sont accordées sur un délai avant expulsion de 12 mois ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion du 14 mars 2024 a accordé aux époux [R] des délais de paiement, en suspendant l’acquisition de la clause résolutoire.
Si un commandement de quitter les lieux a été signifié le 24 mars 2025 en raison du non-respect d’une échéance, celle-ci a été régularisée et le décompte actualisé fait apparaître que la dette locative diminue. Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que Monsieur [R] souffre d’importants soucis de santé.
A l’audience, les parties se sont entendues sur l’octroi d’un délai de 12 mois avant l’expulsion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner l’accord des parties en accordant aux époux [R] un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 29 avril 2026.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur et Madame [R] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [E] [R] et Madame [H] [R] née [I] un délai avant expulsion jusqu’au 29 avril 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [H] [R] née [I] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier, La vice-présidente
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