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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00125 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DI5D
[H], [D] C/ [D], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Mme [J] [H] épouse [D]
née le 11 Novembre 1972 à CAMBRAI
M. [W] [K] [G] [D]
né le 26 Janvier 1970 à CAMBRAI
demeurant ensemble 66 bis rue de Douai – 59400 CAMBRAI
représentés tous deux par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEURS
M. [F] [D]
né le 24 Septembre 1991 à CAMBRAI
01 rue de Franche Comté – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
Mme [B] [M]
née le 01 Mai 1986 à CAMBRAI
01 Rue de Franche Comté – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et son épouse [J] [H] sont les parents de monsieur [F] [D], lequel vit en concubinage avec madame [B] [M].
Se plaignant de leur avoir consentis divers prêts de sommes d’argent, par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, et par l’intermédiaire de leur conseil, les requérants ont adressé à monsieur [F] [D] et madame [B] [M] une mise en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 13 064,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, monsieur [W] [D] et madame [J] [H] ont donné assignation à monsieur [F] [D] et madame [B] [M] d’avoir à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue d’obtenir leur condamnation conjointe au remboursement de la somme de 13 064,08 euros outre leur condamnation conjointe au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
Monsieur [F] [D] et madame [B] [M] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 février 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 19 mars 2025 pour constitution des défendeurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2025, monsieur [W] [D] et son épouse madame [J] [H] demandent au tribunal de :
— condamner conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] à verser aux époux [A] la somme de 13 064,08 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024 ;
— les condamner conjointement au versement d’une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, et en application des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, ils font valoir que monsieur [F] [D] et madame [B] [M] les ont sollicités pour divers prêts d’argent afin de faire face au paiement des charges courantes, d’alimentation, de travaux et de réparation de voiture.
Ils ajoutent que monsieur [F] [D] les a sollicités dans le cadre d’une activité d’auto-entreprise ayant pour objet la vente de voitures d’occasion.
Ils soutiennent que dans ce cadre, leur fils leur a vendu un véhicule de marque Citroën modèle C2 au prix de 2 800 euros mais qu’il s’est opposé à leur remettre la facture d’achat de sorte qu’ils ont rencontré des difficultés à obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule, les conduisant à déposer une plainte.
Ils indiquent qu’en raison du lien de confiance résultant de leurs rapports familiaux, ils étaient dans l’impossibilité morale d’exiger des écrits mais qu’ils disposent des relevés bancaires et échanges justifiant leurs prétentions.
Monsieur [W] [D] et madame [J] [H] expliquent que les mises en demeure adressées à monsieur [F] [D] et madame [B] [M] sont demeurées infructueuses.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [F] [D] et madame [B] [M]
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, monsieur [F] [D] et madame [B] [M] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches de Maître [I] [E] comporte avec précisions les diligences et investigations accomplies par le commissaire de justice.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement de sommes d’argent
— Sur l’existence de la dette
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 1359 du code civil, l’exigence d’un écrit pour rapporter la preuve d’un acte juridique lorsqu’il porte sur une somme supérieure à 1 500 euros.
L’article 1360 du même code déroge toutefois à l’exigence de la preuve littérale en permettant que la preuve de l’acte soit faite par tous moyens en cas d’impossibilité morale pour le créancier de se procurer un écrit.
En l’espèce, il est constant que le prêt allégué est intervenu dans le cadre de relations familiales étroites, les sommes qui en sont l’objet ayant été versées par les époux [D] sur le compte-courant de leur fils et de la compagne de ce dernier, lesquels entretiennent une relation depuis plus de dix ans au vu des pièces produites, et parents de leurs trois petits-enfants. Les demandeurs font, par ailleurs, état de la situation de précarité des défendeurs et d’une rupture des relations familiales entre eux pendant une période de dix ans avec une reprise des liens courant 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exigence, par les époux [D], d’un écrit conforme aux prescriptions de l’article 1359 du code civil aurait présenté un caractère malvenu, discourtois et impropre en raison des liens familiaux entre les parties, ce qui caractérise l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du prêt allégué et permet de retenir cette circonstance comme acquise dans l’administration de la preuve.
— Sur la réalité de la remise des fonds
Monsieur [W] [D] et madame [J] [H] justifient de la réalité de la remise des fonds et du prêt invoqué par les éléments suivants :
— les virements sur le compte bancaire de leur fils d’une somme de :
— 500 euros le 13 octobre 2023
— 2 920 euros le 2 novembre 2023
— les virements sur le compte bancaire de leur belle-fille d’une somme de :
— 800 euros le 7 juin 2023
— 1 050 euros le 4 novembre 2023
— 310 euros le 13 décembre 2023
— 50 euros le 22 décembre 2023
— 60 euros le 22 décembre 2023
— 40 euros le 22 décembre 2023
— 40 euros le 27 décembre 2023
— 200 euros le 28 décembre 2023
— 40 euros le 29 décembre 2023
— 10 euros le 12 janvier 2024
— 40 euros le 12 janvier 2024
— 330 euros le 14 janvier 2024
— 10 euros le 14 janvier 2024
— 50 euros le 23 janvier 2024
— 500 euros le 23 janvier 2024
— 400 euros le 24 janvier 2024
— 50 euros le 2 février 2024
— 10 euros le 2 février 2024
— 230 euros le 3 février 2024
— 350 euros le 12 février 2024
— 100 euros le 14 février 2024
— 52 euros le 14 février 2024
— 80 euros le 21 février 2024
— 384 euros le 23 février 2024
— 30 euros le 28 février 2024
— 250 euros le 13 mars 2024
— l’attestation du service comptabilité du garage Peugeot SAC AUTO en date du 24 avril 2024 du paiement par remise de chèques CREDIT AGRICOLE de madame [J] [D] pour règlement de la facture n°2024/1199229 de madame [B] [M] pour les réparations du véhicule Peugeot immatriculé DD-682-QJ :
— d’un montant de 376 euros (chèque n°3929691)
— d’un montant de 320,21 euros (chèque n°3923692)
— d’un montant de 320,21 euros (chèque n°3929693)
En contrepartie, il ressort des relevés bancaires de la banque CREDIT AGRICOLE de monsieur ou madame [D] du 7 juin 2023 au 12 avril 2024, que monsieur [F] [D] a opéré le virement d’une somme de 320 euros le 5 mars 2024 tandis que madame [B] [H] a opéré le versement d’une somme de 1 euro le 6 février 2024.
L’addition du montant des virements effectués conduit à la somme totale de 9 902,42 euros à laquelle il peut être retranché la somme de 321 euros, soit la somme totale de 9 581,42 euros.
En revanche, ni les espèces listées que les demandeurs auraient fournies à monsieur [F] [D] et madame [B] [M], ni le retrait d’espèces sur les relevés bancaires ne permettent d’établir que ces retraits l’auraient été au profit des défendeurs.
Il en est de même des règlements effectués par carte bancaire au profit de compagnie d’assurance ou de chèques que les demandeurs attribuent à des paiements effectués pour le compte des défendeurs sans que d’autres éléments ne soient fournis permettant de rapporter la preuve de leurs prétentions.
De sorte que sur ces paiements, monsieur [W] [D] et madame [J] [H] sont défaillants dans la charge de la preuve.
Si divers échanges par sms sont versés aux débats et démontrent une importante animosité entre les interlocuteurs, les expéditeurs et destinateurs de ces messages ne sont pas identifiables.
Le procès-verbal de dépôt de plainte de madame [J] [H] en date du 22 avril 2024 et celui de monsieur [W] [D] en date du 10 juin 2024 soutiennent la thèse des demandeurs.
Il ressort de ces éléments que si le créancier, invoquant l’absence de caractère libéral de son paiement, a la charge de la preuve, celle-ci résulte, en l’espèce, de l’existence de virements de montant aléatoires et très réguliers sur le compte de madame [B] [M] et de monsieur [F] [D] objectivant l’existence de prêts de sommes d’argent pour faire face aux besoins de la vie courante.
Monsieur [W] [D] et madame [J] [H] sont par conséquent recevables et fondés à obtenir la condamnation conjointe de monsieur [F] [D] et madame [B] [M] la somme de 9 581,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le préjudice subi par les créanciers résulte du retard dans le paiement de sa créance et de l’obligation d’engager une action judiciaire.
Il est réparé par la condamnation prononcée, par l’allocation des intérêts de retard et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [D] et madame [J] [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] et madame [B] [M], qui succombent, seront condamnés conjointement aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [F] [D] et madame [B] [M], condamnés aux dépens, devront payer conjointement à monsieur [W] [D] et madame [J] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] à payer à monsieur [W] [D] et madame [J] [H] la somme de 9 581,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 septembre 2024 ;
DEBOUTE monsieur [W] [D] et madame [J] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement monsieur [F] [D] et madame [B] [M] à payer à monsieur [W] [D] et madame [J] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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