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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 24/10473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS7
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Demanderesse à la contrainte
[6],
Institution Nationale Publique
ayant son siège [Adresse 1]
Pris en son établissement régional [8]
sis28/30 [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Opposante à la contrainte
Mme [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025 avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Une contrainte a été délivrée le 18 septembre 2023 par [6] à l’encontre de Mme [J] [W], pour un montant total de 13 575, 95 euros, correspondant à un indu d’allocations de 13 370,10 euros et des frais de procédure pour un montant de 205,85 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [J] [W] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024.
Mme [J] [W] a formé opposition par lettre reçue au tribunal le 13 septembre 2024.
Au soutien de son opposition, elle reconnaît avoir commis une faute dans ses déclarations à [6] invoquant un contexte familial complexe comprenant des violences conjugales. Elle soutient que le remboursement de cette dette lui engendrerait des difficultés financières, exposant avoir de nombreuses charges notamment pour régler un expert psychologue judiciaire. Elle sollicite en conséquence une remise gracieuse de sa dette.
Bien que régulièrement invitée à constituer avocat avant l’audience du 11 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée signée, Mme [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Seul [6] a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2025 suivant ordonnance du 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées au défendeur par acte remis en l’étude de commissaire de justice le 21 janvier 2025, [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que l’opposition formée par Mme [J] [W], non motivée, est irrecevable;
Dire et juger que la contrainte [Numéro identifiant 10] signifiée le 12 septembre 2024 doit produire ses pleins effets ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le bien-fondé de la contrainte délivrée ;
Condamner Mme [J] [W] à payer à [6] :
— la somme principale de 13 370,10 € (= 13 364,81 € (trop perçu) + 5,29 € (frais : article L. 111-8 code procédures civiles d’exécution)) ;
— les intérêts sur cette somme à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
Condamner Mme [J] [W] à payer à [6] :
la somme de 1 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
[6] fait valoir que l’opposition de Mme [W] est irrecevable pour ne pas contenir de contestation sur le bien-fondé du trop-perçu. Elle invoque qu’en ne sollicitant qu’une remise de dette, Mme [W] n’a pas respecté l’obligation de motiver son opposition, obligation pourtant rappelée dans la signification de la contrainte. Elle ajoute que les instances paritaires ont déjà rejeté sa demande de remise de dette auprès de [6].
Sur le fond, elle expose qu’entre mai 2020 et décembre 2022, Mme [W] a perçu l’intégralité de son allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle avait repris une activité en Belgique, non déclarée aux services de [6]. Elle en déduit un trop-perçu d’un montant de 13 364,81 euros et fait valoir qu’elle ne pouvait ignorer les obligations d’actualisation et de déclaration de reprise d’activité professionnelle auprès de [6] qui ont été rappelées dans le courrier de notification de reprise de droit à l’ARE qui lui a été adressé.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il est précisé qu’en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé réception adressée à ce secrétariat.
En l’espèce, dans son courrier reçu au tribunal le 16 septembre 2024, Mme [W] expose les raisons du non paiement des sommes qui lui sont réclamées et les motifs personnels pour lesquelles elle a formé son opposotion, sollicitant encore une remise gracieuse.
Il apparaît ainsi que l’opposition est motivée, le seul fait que la motivation ne soit pas pertinente pour le créancier ne s’assimilant pas à un défaut de motivation. Au surplus, il sera relevé que cette irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement au titre d’un indu
Pour bénéficier de l’ARE, les dispositions du code du travail et les articles 4 d) et 25 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, prévoient qu’il convient notamment d’être apte physiquement à exercer un emploi, d’être immédiatement disponible et de ne pas être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
L’article R.5411-10 du même code précise qu’une personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée excédant quinze jours n’est pas considérée comme remplissant la condition de disponibilité immédiate.
L’article 24 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 énonce que les allocations sont payées en fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire. En effet, l’article L.5411-2 du code du travail prévoit que « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [7] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
*
Il appartient à [6], demandeur à la restitution d’allocations indûment perçues, de rapporter la preuve dudit caractère indu au titre de la période du 18 mai 2020 au 21 décembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que le 2 juillet 2020, [6] a informé Mme [W] de la reprise de ses droits à l’ARE et de ce qu’elle devait actualiser tous les mois sa situation auprès de [7], signaler tout changement de situation notamment en cas de reprise du travail.
Par courrier du 16 mars 2023, [7] a notifié à Mme [W] un indu sur la période litigieuse, compte tenu de son activité ne permettant pas le cumul des indemnités. Un décompte est fourni. Un décompte plus précis est également versé aux débats, détaillant les emplois en interim en Belgique de l’intéressée.
La réalité de l’indu n’est pas contestable et il est avéré que Mme [W] qui le reconnaît, a perçu une indemnisation en omettant de déclarer les revenus issus de son activité professionnelle en Belgique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, [6] justifie suffisamment du bien-fondé de sa demande, tant en son principe, qu’en son montant, selon le décompte de sa créance en principal de 13 370,10 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [W] [J] à payer à [6] la somme de 13 370,10 euros au titre de l’indu d’ARE, et des frais de poursuite de 5,29 euros, en ce que conformément à l’article L 111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution, ils correspondent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi. La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure
Mme [W] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal n’étudiera pas la demande de remise de dette formée dans le courrier d’opposition, étant observé que tout au plus l’intéressée aurait elle pu former une demande de délai pour exécuter sa dette en vertu de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à [6] la somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [J] [W] ;
Met à néant la contrainte en date du 18 septembre 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à [7] la somme de 13 370,10 Euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues et des frais de poursuite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023;
CONDAMNE Mme [J] [W] au versement de la somme de 600 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens comprenant les frais de la procédure de contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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