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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 17/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 17/00215 -
N° Portalis DBYN-W-B7B-DKNN
______________________
AFFAIRE
[Y] [X] [W] [N]
contre
Société [27]
[14]
______________________
MINUTE N° 26/09
_____________________
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [X] [W] [N]
Sté [27]
[14]
Me SIMONNEAU
Me HOMBOURGER
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [W] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Société [27],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
MISE EN CAUSE :
[7] (ci-après [14])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [I], avec pouvoir
Exposé du litige
M. [X] [W] [N] a été employé par la société [28] (devenue [27]), en qualité de maçon à compter du 2 avril 2002.
Le 31 mai 2016 a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 31 mai 2016 mentionnant une lombosciatique gauche avec une hernie discale L5-S1.
Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau 98 n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le [12] [Localité 23] [Adresse 10].
Suivant décision en date du 9 février 2017 , la Caisse a accepté la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête enregistrée le 11 août 2017, M. [X] [W] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher , devenu Pôle Social.
En application de l’article L211 -16 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du juge judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le Tribunal a désigné le [21] qui a rendu son avis le 7 mars 2023, reconnaissant l’existence d’un lien entre le travail habituel de la victime et la pathologie.
A l’audience du 27 novembre 2023, M. [X] [W] [N] demande au Tribunal de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable commise par la SAS [28].
M. [X] [W] [N] demande au Tribunal
— Le rejet quant à la contestation de la reconnaissance professionnelle de la maladie par la société [28]
— La reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Le rejet de ses demandes subsidiaires relative à la limitation de la responsabilité de la société [28] et à l’action récursoire ;
— Le rejet de la demande de la Société [25] tendant à la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC ;
— La majoration de sa rente au maximum ;
— La mise en place d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [X];
— La condamnation de la [14] à payer une provision d’un montant de 5.000€, quitte pour la Caisse à en récupérer le montant auprès de l’employeur de Monsieur [X] ;
— La condamnation de la Société [26] à :
**payer à Monsieur [X] la somme de 5.000€ au titre de la provision sur les chefs de préjudices indemnisés ;
** 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS [29] demande au Tribunal de :
AVANT DIRE DROIT
Annuler l’avis rendu par le [19] ;
Ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que ceux déjà été saisis par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 ;
Rappeler que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rendu dans le respect du principe du contradictoire ;
Dire qu’à cet effet, l’employeur devra préalablement être mis en mesure par la [14] de faire connaitre au comité ses éventuelles observations, conformément aux dispositions de l’article D461- 30 code de la sécurité sociale ;
Dire que l’entier dossier constitué en application de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale sera transmis au comité par la [14] dès qu’elle sera en mesure de le faire, à compter de la notification de la présente décision ;
Rappeler que le Comité peut entendre l’assuré et l’employeur ou son représentant, s’il l’estime nécessaire ;
Dire qu’à l’issue de l’avis du Comité, l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que Monsieur [X] [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’un port personnel et habituel de charges lourdes,
Constater que Monsieur [X] [W] [N] ne rapporte pas la preuve de l’exposition selon la durée minimale de cinq ans prévue au tableau 98,
Constater que Monsieur [X] [W] [N] ne peut se prévaloir du caractère professionnel de la pathologie au soutien de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
Constater que Monsieur [X] [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [29] ;
En conséquence :
Dire mal fondée la demande formulée par Monsieur [X] [W] [N] en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [29]
Débouter Monsieur [X] [W] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [X] [W] [N] à verser à la société [29] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la société [29] a commis une faute inexcusable :
Constater que Monsieur [X] [W] [N] a été exposé sur différentes périodes de sa carrière notamment en qualité d’artisan entre 1988 et 2001,
Ordonner un partage de responsabilité prorata temporis,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés ;
La [6] demande au Tribunal de ne pas désigner un troisième [15] et s’en remet pour le surplus à la sagesse du Tribunal.
Suivant jugement rendu le 28 juin 2024, le Pôle Social a :
— Annulé l’avis du [20]
— Sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens ;
— Désigné le [13] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l’affection présentée M. [Y] [X] [W] [N], décrite comme « une lombosciatique gauche avec une hernie discale L5-S1 » , constatée par certificat médical initial du 31 mai 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle
— Dit que le dossier constitué en application de l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale sera transmis au comité par la [14] à compter de la notification de la présente décision
— Dit que le rapport du [15] désigné devra être adressé à la Juridiction avant le 30 décembre 2024
Le [15] a rendu son avis lors de sa séance du 17 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [X] [W] maintient les prétentions formulées à l’audience du 27 novembre 2023.
La société [27] maintient également les prétentions formées à l’audience du 27 novembre 2023 à l’exception de celles relatives à la nullité de l’avis du [20].
La [14] s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et lui demande de ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la [14] demande la condamnation de celui-ci à la rembourser du montant des frais qu’elle aura à avancer au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
Il est établi qu’en application de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qu’est démontrée l’existence d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. ( Cour de Cassation, chambre sociale, 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390).
Il est aussi établi que l’employeur peut à l’occasion de l’instance engagée à son encontre par la victime ou ses ayants droits contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail et ce, y compris si la décision de prise en charge de la Caisse lui a été déclarée inopposable ou si celle-ci est définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Par ailleurs, l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.."
Il est établi qu’en application de ces dispositions, le Tribunal ne peut statuer sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle dont l’existence est contestée par l’une des parties qu’après avoir saisi un second [15] (Cour de Cassation, 21 juin 2012 pourvoi n°11-16191 et 9 mars 2006 pourvoi n°04-30613).
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. [X] [W] [N] est visée par le tableau 98. Ce tableau vise la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. L’article R4541-2 du Code du Travail définit la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Quant à la notion de charges lourdes, on peut se référer à l’article R4541-9 du Code du Travail qui dispose que “Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.”
La validité de l’avis rendu par le [17] n’est pas contestée.
Celui-ci est rédigé comme suit :
“Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 28/08/2016 avec complément d’enquête daté du 16/10/2016 concernant le parcours professionnel de l’assuré et son emploi exercé comme maçon salarié pour différentes entreprises, comme maçon à son compte entre 1988 et 2001 et à nouveau comme maçon salarié chez son demier employeur une entreprise du [5] depuis le 02/04/2002,
— du dossier médical (scanner du rachis lombaire du 11/03/2016),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 05/09/2016 et destiné au [15] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux,
— de l’avis du [Adresse 16] du 01/02/2017 puis du [20] daté du 07/03/2023 qui ont retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle, avis contesté par l’employeur de ce dernier auprès du Tribunal Judiciaire de Blois qui par jugement du 28/06/2024 sollicite le présent avis du [18],
— de l’avis du médecin du travail,
le [18] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces foumies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée, à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme de manutention manuelle et/ou de contraintes posturales) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6e alinéa pour « sciatique par hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec une première constatation médicale retenue à la date du 22/12/2014 par le médecin conseil près la [14], date correspondant à la date indiquée sur le CMI,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 16] du 01/02/2017 et du [20] daté du 07/03/2023,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct peut être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 31/05/2016, sur la foi du certificat médical initial daté du 31/05/2016 et son travail.
— ainsi, l’affection présentée par l’assuré décrite comme « lombo-sciatique gauche avec une hernie discale L5 S1 », constatée par [11] du 31/05/2016 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.”
Le [15] [Localité 23] [Adresse 9] désigné par la Caisse avait quant à lui retenu que “L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré permet de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré sur l’ensemble de la carrière.”
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [X] [W] [N] a été engagé comme maçon ferrailleur. Il produit plusieurs attestations. M. [O] indique ainsi avoir travaillé avec lui sur le chantier de l’école des Favignolles de [Localité 24] , ce qui a impliqué, selon lui, des travaux de manutention lourdes ( thermobriques), sans grue, ni moyens de levage. De même, M. [O] dit avoir travaillé avec le demandeur sur le chantier de la fonderie [22] où il convenait de porter des poutrelles de 70 kilogrammes, ainsi qu’une centaine de parpaing par jour. La société ne conteste pas avoir été en charge de ces chantiers.
M. [M] indique quant à lui avoir du déblayer avec le demandeur les gravas d’une dalle de béton à l’intérieur de l’hôtel des trois marchands à l’aide de brouettes de 80 kilogrammes. M. [M] explique que les salariés devaient charger les sacs de ciment, les échafaudages et qu’ils devaient aussi porter une centaine de parpaings par jour de 16 kgs chacun. M. [M] décrit aussi les brouettes de béton de 120 kgs.
Il ressort en tout état de cause du questionnaire rempli par l’employeur que le salarié était conduit à soulever des sacs de ciment dont le poids est évalué à 35 kilogrammes.
En définitive, il est suffisamment établi que M. [X] [W] [N] portait habituellement des charges lourdes. En effet, quand bien même la société [29] est spécialisée dans le génie civile et utilise différentes machines de portage, il reste que le travail quotidien nécessite le port de charges lourdes pour acheminer les matières premières au plus près du chantier ou près des engins.
L’exposition du demandeur au risque visé par le tableau n°98 est ainsi établi et l’origine professionnelle de la lombo-sciatique sur hernie discale sera donc retenue.
Sur la faute inexcusable de la société
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de faute inexcusable reposant sur une maladie professionnelle, la connaissance du risque doit être antérieure à la date de la première constatation médicale ( Cour de Cassation, 8 avril 2021, pourvoi n°19-24213).
Il conviendra donc de se placer ici au 22 décembre 2014, date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical.
La connaissance par l’employeur du risque général sur le plan lombaire auquel était exposé son salarié découle de l’existence du tableau n°98 des maladies professionnelles qui est ancien puisque son actuelle rédaction est issue d’un décret du 15 février 1999 et qui vise notamment les métiers du bâtiment et du gros oeuvre.
Cette connaissance résulte aussi des différents documents de prévention versés aux débats par l’employeur.
Il ressort en effet des pièces produites que suivant une facture en date du 31 décembre 2010, la société a fait l’acquisition d’une grue IGO 18 et le 14 octobre 2011 d’un chariot téléscopique. Ces différents engins sont visibles sur les photographies produites par l’employeur.
Par ailleurs, la société justifie avoir conclu le 8 septembre 2011 une convention avec la [8] pour la prévention des lombalgies au moyen de l’acquisition d’un chariot élévateur.
L’employeur démontre également avoir participé à des réunions relatives à l’optimisation des manutentions sur le lieu de travail le 18 novembre 2010 et produit également le plan de prévention établi pour les années 2010-2011 avec l’OPPBTP.
La justification de l’achat de différents engins de chantier et de l’engagement de la société dans une logique de prévention des risques n’est pas contradictoire avec les développements précédents relatifs à la persistance de port de charges lourdes par le salarié. Les engins ne peuvent en effet suppléer l’ensemble du travail de manutention .
Prenant acte de cette contrainte, l’article R4541-5 du Code du Travail dispose d’ailleurs que
“Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.”
Il revient dès lors à M. [X] [W] [N], sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que des engins plus appropriés auraient pu être mis en oeuvre. Dans ses conclusions , il fait référence à des engins permettant de poser avec une moindre manutention des pavés ou facilitant de pose de dallage. Il s’agit toutefois d’un matériel très spécifique qui apparaît décorellé des gros oeuvres illustrés par les attestations produites ou les photographies de chantier. Quant à l’absence de la mise en oeuvre des engins achetés par la société sur certains chantiers, les photographies produites par M. [X] [W] [N] relatives à différents chantiers sont impuissantes à démontrer l’absence d’engin sur ces chantiers. A l’inverse, la société souligne sans être contredite, la présence du salarié sur les photographies de chantier qu’elle verse aux débats et qui démontrent l’utilisation d’un matériel spécifique.
M. [X] [W] [N] ne démontre donc pas que, connaissant l’existence de risques généraux sur le plan lombaire , la société a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas en sorte de sinon supprimer, au moins limiter, cette exposition.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société avait connaissance de ce que M. [X] [W] [N] devait en particulier être protégé de l’exposition au risque lié au port de charges lourdes.
En effet, il est constant que chaque année avant la date de la première constatation médicale, il a été déclaré apte sans réserve par la médecine de travail, à l’exception de l’année 2012 où une limite est posée quant aux grands déplacements, ce qui n’influe pas sur la solution du présent litige.
Il n’est en outre justifié d’aucun arrêt maladie ou autre signalement, quelqu’en soit la forme, qui aurait dû alerter spécifiquement l’employeur sur l’état de santé de son salarié.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance d’un risque particulier pour ce salarié et qu’il n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l’en protéger.
Enfin, le demandeur fait état de l’exposition aux intempéries qui majoreraient selon lui les troubles musquello- squelletiques. Il allègue aussi des gonalgies.
S’agissant des conditions de travail sur le plan climatique, le demandeur ne produit aucune pièce telle que des attestations ou des courriers de réclamations qui démontrerait le caractère inadapté des vêtement de travail fourni par l’employeur, qui apparaissent par ailleurs sur les photographies de l’employeur.
Ainsi et quand bien même, il est indéniable que les salariés du bâtiment sont confrontés aux intempéries, la seule exposition au risque reste insuffisante à démontrer une faute inexcusable de l’employeur.
Quant aux gonalgies, il n’est fait état d’aucune déclaration de maladies professionnelles et les pièces produites ne permettent pas d’établir le lien avec l’activité professionnelle. Partant, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée de ce chef.
L’existence d’une faute inexcusable n’est donc pas établie.
Les prétentions formées à ce titre par M. [X] [W] [N] seront donc rejetées ainsi que toutes les prétentions en découlant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [X] [W] [N] sera condamné aux entiers dépens.
Au vu de la solution donnée au litige, les prétentions de M. [X] [W] [N] formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que la pathologie décrite par le certificat médical en date du 31 mai 2016 mentionnant une lombosciatique gauche avec une hernie discale L5-S1 est d’origine professionnelle
Rejette l’ensemble des prétentions de M. [X] [W] [N] relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable
Condamne M. [X] [W] [N] aux entiers dépens
Laisse à la charge de la société SAS [29] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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