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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00645 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INOZ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
MSA ALSACE
dont le siège social est sis 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [R] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [P]
demeurant Chez Monsieur [P] [N] – 21 rue des Romains – 68750 BERGHEIM
représenté par son père, Monsieur [P] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : René ZIMPFER, Représentant des emplyeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2022, une mise en demeure émise par la mutualité sociale agricole d’Alsace (MSA) a été envoyée à Monsieur [O] [P] pour un montant de 5 411,25 euros au titre des cotisations et contributions sociales de retard dont il était redevable au titre de l’année 2021.
Le 20 juillet 2023, une contrainte numéro CT23013 émise par la MSA, a été envoyée à Monsieur [P] pour un montant de 5 411,25 euros au titre de l’année 2021.
Le 1e septembre 2023, Monsieur [P] s’est vu signifier la contrainte émise par la MSA le 20 juillet 2023, pour un montant de 5 411,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 septembre 2023 et réceptionnée le 12 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [P] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Mutualité Sociale Agricole d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [R] [G], comparant et muni d’un pouvoir, a repris ses conclusions du 12 mars 2024 et a sollicité :
— Prononcer la recevabilité de l’opposition, celle-ci étant motivée et non forclose,
— Valider la contrainte référencée CT23013 signifiée le 1er septembre 2023,
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [P] [O] à payer la somme de 5 411, 25 euros en faveur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Alsace,
Et dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [P] [O] à supporter les entiers frais et dépens.
Lors des débats, la mutualité sociale agricole d’Alsace indique n’avoir pas fait de nouvelles écritures et remet un nouveau décompte des sommes dues.
Elle indique ne pas s’opposer à une demande d’échelonnement et précise que l’organisme accepte un calendrier sur 24 mois mais que le tribunal peut aller au-delà. Elle précise que si le tribunal accorde un échéancier sur 36 mois, la caisse centrale ne s’y opposera pas et que dans le cas de Monsieur [P], cette solution apparaît comme étant la plus raisonnable.
La caisse fait valoir que Monsieur [P] est affilié au régime non salarié agricole et qu’il a actualisé ce statut le 26 août 2015, en qualité de dirigeant de l’EURL ECOTONE.
Elle ajoute qu’en cessation des paiements, sa société a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du 06 juin 2023, cependant Monsieur [P] est toutefois resté redevable de cotisations dites personnelles, soit celles distinctes du passif de son entreprise, même s’il a été radié au 07 juin 2023. Elle rappelle que les cotisations sont appelées pour l’année entière si l’activité est toujours en cours.
La MSA d’Alsace a pris note du contexte singulier que Monsieur [P] connait depuis près d’un an, sachant qu’il a effectivement été pris en charge auprès de services hospitaliers spécialisés.
La caisse indique qu’au regard des circonstances décrites, Monsieur [P] n’est plus véritablement solvable, étant par ailleurs bénéficiaire du RSA socle. Toutefois, elle ajoute qu’elle est tenue de se prémunir du risque de voir sa créance être prescrite, raison pour laquelle la MSA demande la validation judiciaire de la contrainte en litige.
Le représentant de la caisse conclut en indiquant qu’il n’y aura pas d’appel de cotisation au titre de l’année 2024.
En défense, Monsieur [O] [P], régulièrement représenté par son père, Monsieur [N] [P], muni d’un pouvoir régulier, indique avoir rédigé des conclusions qu’il dépose ce jour à l’audience.
Monsieur [N] [P] indique lors des débats ne pas contester la dette et solliciter un échelonnement de celle-ci. Il explique que son fils habite à son domicile, qu’il est au chômage jusqu’en juin 2025 mais qu’il ignore le montant futur de ses allocations et qu’il est toujours suivi par l’hôpital.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er septembre 2023 à Monsieur [P], qui a exercé un recours à son encontre le 09 septembre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
Aux termes de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
Aux termes de l’article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la MSA a justifié de l’envoi à Monsieur [P], par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 06 septembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précise la nature des sommes dues (assurances sociales, AMEXA, assurance vieillesse, CSG, RDS, AVAD, AV individuelle, FAFAE, cotisations non salarié et RCO NSA), la période concernée (2021) et le détail chiffré de chaque type de cotisations.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 20 juillet 2023 comporte :
— La nature de la créance : « Cotisations non salarié et contributions » ;
— La cause : « Mise en demeure MD 22004 du 26 août 2022 » ;
— Le montant : « 5 411,25 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « 2021 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure MD 22004 du 26 août 2022 ».
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 1er septembre 2023 à la personne de Monsieur [P], cette signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que la période à laquelle se rapporte la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les sommes réclamées par la MSA
Monsieur [P], dans son courrier de recours et lors des débats, ne conteste pas être débiteur du montant de 5 411,25 euros mentionné dans la contrainte du 20 juillet 2023.
Monsieur [P] est donc redevable des cotisations et des contributions sociales au titre de son activité d’autoentrepreneur pour les années antérieures à sa radiation.
En conséquence, Monsieur [P] est tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues antérieurement à sa radiation qui ont été réclamées par la contrainte du 20 juillet 2023, soit un montant de 5 411,25 euros pour le paiement des cotisations, contributions sociales au titre de l’année 2021.
Sur la demande reconventionnelle de [O] [P]
Monsieur [O] [P] indique avoir fait une grave crise de comportement à type incendiaire et avoir mis le feu à son habitation ainsi qu’à son matériel de travail. Il explique avoir été en arrêt maladie depuis le 07 février 2023 et avoir été partiellement indemnisé par la caisse.
Il demande à la MSA de régler la somme de 15 109, 63 euros représentant le solde des indemnités journalières déduction faite de l’acompte perçu par la MSA à hauteur de 653,58 euros.
Il indique se trouver dans une situation très difficile et essayer d’éviter une faillite personnelle.
Il fournit à l’appui de sa demandes plusieurs courriers :
— Courrier du 05 janvier 2024 adressé à la MSA confirmant qu’il est toujours en arrêt de travail depuis le 07 février 2023 et la non perception des indemnités journalières, alors que ces revenus 2022 et 2023 sont inférieurs à 17 597 euros, et par conséquent exonérés de la cotisation AMEXA.
— Courrier du 15 mai 2024 adressé à la MSA confirmant la perception d’indemnités journalières (IJ) du 28 mars au 30 avril 2024 et sollicitant le versement du solde pour la période du 07 février au 20 mai 2024.
— Une attestation du 14 novembre 2024 de la MSA de paiement des IJ pour la période du 28 mars au 30 avril 2024 à hauteur de 653, 58 euros.
— Deux décomptes manuels établis par le requérant relatifs aux IJ qui auraient dû lui être versées au titre des années 2023 et 2024, soit les sommes respectives de 10 342, 42 euros et 4 113, 63 euros (après déduction du versement de 653,58 euros).
Il résulte de la lecture de ces documents que Monsieur [O] [P] estime qu’ayant déclaré un revenu en 2022 et en 2023 inférieur à la somme de 17 597 euros, montant nécessaire pour être exonéré des cotisations AMEXA, il aurait dû percevoir les indemnités journalières pour 2023 qu’il calcule être à hauteur de 10 342, 42 euros et des indemnités journalières pour 2024 qu’il calcule être à hauteur de 4 113, 63 euros.
La caisse produit en annexe 4 un courrier du 16 mai 2023 indiquant avoir réceptionné son arrêt maladie du 24 février 2023 au 21 avril 2023. La caisse mentionne que l’absence de versement de la cotisation spécifique IJ AMEXA par le chef d’exploitation ne permet pas de bénéficier du versement des indemnités journalières et qu’en conséquence, la prescription d’arrêt de travail du 24 mars 2023 au 21 avril 2023 ne peut pas être indemnisée.
La caisse produit en annexe 4 un courrier du 29 août 2023 indiquant avoir réceptionné son arrêt maladie du 13 juillet 2023 au 1er septembre 2023. La caisse mentionne que le requérant doit justifier, à la date de son arrêt de travail, d’une affiliation depuis un an en qualité de non salarié agricole (AMEXA) ou, à défaut, avoir relevé à titre personnel d’un ou plusieurs autres régimes et être à jour de la cotisation spécifique IJ AMEXA au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle cet arrêt a été prescrit. Elle ajoute que, selon les éléments en sa possession, le requérant ne remplit pas la condition d’être à jour de la cotisation et qu’en conséquence, la prescription d’arrêt de travail ne peut pas être indemnisée.
Monsieur [P] ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus, ni avis d’imposition sur le revenu, ni attestation de la caisse d’allocations familiales et ni bulletin de salaire. En l’occurrence, sa demande n’est pas fondée et le tribunal la rejette.
Sur la liquidation judiciaire de la société
Il ressort des débats que l’EURL ECOTONE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2023.
Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Lorsqu’un travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles.
Il en résulte que la liquidation de la société dont Monsieur [P] était le gérant entraîne la cessation de son activité mais n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des charges qui sont dues jusqu’à cette date. La mutualité sociale agricole d’Alsace produit en annexe 2 un courrier du 04 octobre 2023 informant le requérant de sa radiation de la caisse à compter du 07 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2ème 16 juin 2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro CT23013 du 20 juillet 2023 délivrée à [O] [P] recevable,
VALIDE la contrainte numéro CT23013 du 20 juillet 2023 et signifiée le 1er septembre 2023 à [O] [P] pour la somme de 5 411, 25 euros,
CONDAMNE [O] [P] à payer à la mutualité sociale agricole d’Alsace la somme de 5 411, 25 euros (cinq mille quatre cent onze euros et vingt-cinq cents) ;
DEBOUTE [O] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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