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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2VU
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOEDERT-FURLAN (par case)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2012, Monsieur [T] [H] aux droits duquel vient Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier a consenti à Monsieur [E] [Z] [G] un bail d’habitation sur un logement situé dans un immeuble sis [Adresse 4] (57) outre un garage et un emplacement de parking sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [Y] [V] [H] a fait signifier à Monsieur [E] [Z] [G] le 2 juin 2025 un commandement de payer pour une somme en principal de 2 380 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [E] [Z] [G] le 3 septembre 2025, et enregistré au greffe le 9 février 2026, Monsieur [A] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATER, au besoin ORDONNER, que le bail du 1er septembre 2012 intervenu entre lui et Monsieur [E] [Z] [G] concernant les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1], est résilié de plein droit depuis le 2 août 2025 ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, lesdits locaux ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] [G] à lui payer à titre provisionnel :la somme de 2 380 euros représentant l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025, date de la délivrance du commandement de payer augmenté de deux mois,une indemnité d’occupation mensuelle de 340 euros payable le 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux et ce à compter du jour de la résolution du bail, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;CONDAMNER Monsieur [E] [Z] [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [E] [Z] [G] en tous les frais et dépens ; DÉCLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] a constitué avocat par acte du 18 février 2026 enregistré au greffe le 23 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures, communication lui étant faite du bordereau de carence du diagnostic social et financier établi le 8 octobre 2025, Monsieur [E] [Z] [G] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de bail, subsidiairement tendant à ordonner la résiliation et les demandes subséquentes en expulsion :
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas d’espèce, il ne peut qu’être constaté, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, le demandeur le rappelant au demeurant en ses écritures, que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2012 ne contient aucune clause résolutoire, le commandement de payer ne visant d’ailleurs aucune clause résolutoire pour être seulement fondé sur l’article 1184 du Code civil.
Alors qu’il convient de rappeler d’une part que l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, d’autre part que le Juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail, en l’occurrence en l’absence de telle clause, la demande en constatation de la résiliation du bail ne saurait prospérer.
Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir le demandeur, en l’absence de toute clause résolutoire, il appartient au juge de vérifier la gravité suffisante de l’inexécution contractuelle, ce qui constitue une contestation sérieuse ne pouvant relever du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte que la demande tendant à voir ordonner telle résiliation sur le fondement de l’article 1184 du Code civil tendant à prononcer la résiliation de tel bail n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés, pour relever des pouvoirs du juge du fond, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef, telle demande ne pouvant davantage prospérer.
En conséquence, d’une part, Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er septembre 2012, d’autre part il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiairement formée par Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] tendant à ordonner la résiliation dudit bail et de débouter en conséquence Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la résiliation du bail dont s’agit.
Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] étant débouté de ses demandes en résiliation, ne pourra qu’être débouté de sa demande subséquente en expulsion.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel en indemnités d’occupation :
Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] étant débouté de ses demandes en résiliation, de sorte que le contrat de bail ne se trouve pas résilié, ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement en indemnités d’occupation, dont n’est redevable le défendeur qu’à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] poursuit paiement de la somme de 2 380 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Des termes du décompte produit au dossier en pièce n°3 il résulte certes que Monsieur [E] [Z] [G] ne s’est pas acquitté du paiement du loyer depuis le mois d’octobre 2024 alors qu’il en est redevable en sa qualité de locataire.
Monsieur [E] [Z] [G], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Monsieur [E] [Z] [G] reste redevable de la somme totale de 2 380 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus, au titre des loyers impayés.
Dès lors, Monsieur [E] [Z] [G] sera condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] la somme de 2 380 euros au titre des loyers restés impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal ainsi que sollicité à compter du 2 août 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur les dépens, la demande au titre des frais d’exécution à venir et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [E] [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 d’un montant de 141,51 euros et de l’assignation du 3 septembre 2025.
Monsieur [E] [Z] [G], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er septembre 2012 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiairement formée par Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] tendant à ordonner la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er septembre 2012 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er septembre 2012 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] de sa demande subséquente en expulsion ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] de sa demande en paiement en indemnités d’occupation ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [E] [Z] [G] à payer à Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] la somme de 2 380 euros (deux mille trois cent quatre-vingts euros) au titre des loyers restés impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [G] à payer à Monsieur [Y] [V] [H] en sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [H] la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 d’un montant de 141,51 euros et de l’assignation du 3 septembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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