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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 19 mai 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYNA
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS, de l’AARPI WTAP substitué par Me Grâce FAVREL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS, de l’AARPI WTAP substitué par Me Grâce FAVREL, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.R.L. ABP PLUS (ABP + NEO CONSULTING GROUPE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ORTIN (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ORTIN (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025 à la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal enregistré au greffe le 29 décembre 2025, par lequel Monsieur [E] [N] et madame [L] [O] ont constitué avocat et l’ont assignée par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de :
— RECONNAITRE la responsabilité de la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) ;
— CONDAMNER la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) à réparer le préjudice matériel causé à eux à hauteur de 4.000 euros ;
— CONDAMNER la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) à réparer le préjudice moral causé à eux à hauteur de 3.000 euros ;
— CONDAMNER la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée en son siège, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Il résulte notamment des articles R.1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’ amiante que le propriétaire d’un immeuble d’habitation doit faire réaliser en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’ amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d’analyse.
Le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; s’il n’effectue de repérage que dans les parties visibles, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.
En l’espèce, la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) a été mandatée par les consorts [Q], vendeurs de la maison à usage d’habitation acquise par les demandeurs selon acte notarié du 16 avril 2021, aux fins de réaliser le diagnostic de repérage amiante des parties accessibles dudit immeuble, rapport de diagnostic ayant été établi le le 27 janvier 2021.
Aux termes de ce rapport, la défenderesse, après avoir rappelé les matériaux et produits à vérifier ou à sonder tels que énumérés dans les listes A et B de l’article R.1334-20 et la liste B de l’article R.1334-21 du code de la santé publique, a établi la liste des pièces et locaux visités soit la cuisine, le séjour, le salon, les dégagements 1 et 2, la salle de bain, en en précisant la localisation et la description des matériaux les composant, et en concluant à cet égard à l’absence d’amiante.
Alors qu’il n’est fait aucune mention de l’existence d’un jardin et d’un poulailler y sis par voie de tel rapport, il résulte par ailleurs des termes du rapport de diagnostic établi le 4 avril 2022 à la demande des acquéreurs que la toiture du poulailler est constitué de plaques en fibro-ciment contenant de l’amiante.
A cet égard, si pour ce qui concerne le jardin, la norme NF X 46-020 prévoit en son article 4.3.1 que le donneur d’ordre précise dans sa commande et y annexe les documents ou informations qui doivent être remis à l’opérateur de repérage pour exécuter sa mission dans de bonne conditions et en particulier la liste des immeubles bâtis concernés et le périmètre de repérage, et en article 4.3.2 que le donneur d’ordre a l’obligation de désigner un représentant auprès de l’opérateur de repérage qui doit avoir une connaissance des lieux inspectés et à qui il doit fournir tous les instruments d’accès (clef,codes) pour pénétrer dans l’ensemble des locaux , y compris annexes, dépendances, pour autant en l’occurrence, alors que la défenderesse avait été mandatée par les vendeurs aux fins d’effectuer tel diagnostic de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], dont les références de la section cadastrale et de la parcelle étaient précisées, sans restriction au seul immeuble à usage d’habitation, il s’ensuit que la même avait été mandatée aux fins d’effectuer un diagnostic complet de l’immeuble, dépendances comprises, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas pour avoir non seulement accepté d’effectuer le diagnostic complémentaire y afférent sur demande des acquéreurs et avoir en outre proposé de prendre à sa charge le désamiantage de la toiture existante du poulailler et son remplacement selon courriel du 9 mai 2022 produit au dossier en pièce n°4, sans arguer aucunement n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jardin et du poulailler, ni de leur inaccessibilité lors de sa visite des lieux concernés.
Il s’ensuit que la défenderesse, qui a réalisé un diagnostic incomplet en omettant de procéder à la vérification des éléments constituant le poulailler sis dans le jardin attenant à la maison à usage d’habitation, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’occurrence de nature délictuelle à l’égard des acquéreurs, demandeurs en la cause, et est tenue à ce titre à réparation des préjudices en résultant.
Dès lors, il convient de dire que la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal) engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [E] [N] et de Madame [L] [O] à raison de son omission de procéder au repérage des matériaux contenant de l’amiante dans le poulailler sis dans le jardin attenant à la maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] selon rapport de diagnostic effectué le 27 janvier 2021.
Sur la demande en indemnisation du préjudice matériel :
Les demandeurs poursuivent réparation de leur préjudice matériel, qu’ils évaluent à la somme de 4.000 euros, né du coût des travaux de désamiantage et de remplacement de la toiture du poulailler.
Le présent Tribunal relève en premier lieu que la défenderesse, qui n’a pas contesté avoir manqué à son obligation de réaliser un diagnostic complet de l’immeuble dont s’agit comprenant ainsi la dépendance sise dans le jardin, a proposé de prendre à sa charge le désamiantage de la toiture et son remplacement par une entreprise de son choix par courriel précité du 9 mai 2022, pour indiquer, en réponse au courrier de mise en demeure d’y procéder à elle adressé par les demandeurs le 1er décembre 2022, avoir obtenu deux devis de deux couvreurs différents, et souhaiter en obtenir un troisième car les prix vont du simple au double, y ajoutant, qu’un couvreur leur a laissé plusieurs messages aux fins de convenir d’un rendez-vous, en vain, puis demander de bien vouloir prendre contact avec lui, pour enfin préciser qu’une fois le passage de cette société, elle sera en mesure de statuer sur laquelle elle devra arrêter son choix (pièce n°7 demandeurs).
Alors que par courrier du 27 février 2023 adressé à la défenderesse resté sans réponse, les demandeurs, après avoir rappelé que ladite société avait établi tel devis début du mois de janvier 2023, indiquaient souhaiter que les travaux soient effectués au plus tard avant le 15 avril 2023, ces derniers par voie de leur conseil ont mis en demeure la défenderesse de faire réaliser à ses frais les travaux de désamiantage et de remplacement de la toiture litigieuse dans un délai d’un mois par courrier du 22 septembre 2023, en vain (pièces n°8 et n°9 demandeurs)
En cet état, alors que la défenderesse n’a pas exécuté son engagement, en réparation du préjudice subi à raison du manquement de la même à ses obligations, à faire procéder aux travaux de désamiantage et de remplacement de la toiture du poulailler, et alors que tel préjudice est en lien causal avec tel manquement, ce qui n’est pas contesté, il convient de considérer que les demandeurs poursuivent à juste titre réparation de tel chef de préjudice né du coût de ces mêmes travaux.
En son quantum, si les demandeurs poursuivent paiement de la somme de 4.000 euros en faisant valoir qu’il convient de l’évaluer à tel montant compte tenu de l’importante inflation du coût des matériaux en la matière, pour autant convient-il d’observer qu’ils ne justifient pas de la réalité de leurs allégations à cet égard, pour produire au dossier trois devis dont deux d’un montant de 2.800 euros établi le 31 mai 2024 et de 2.890 euros établi le 18 novembre 2022 pour des prestations comparables en ce qu’ils comprennent les travaux de dépose de la toiture et de remplacement pour le premier par un toit « Eternite », équivalent au demeurant à celui déposé, alors que celui d’un montant de 6.332,81 euros apparaît en outre comprendre en son sein le coût de démarches administratives et de bois de couverture, pour un montant total de près de 2.000 euros HT de nature à expliquer également la différence sensible de coût sans qu’il soit justifié de la nécessité de prévoir d’ailleurs de tels bois de couverture, alors qu’il convient de rappeler le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte certes mais également sans profit pour le victime (pièces n°11 à n°13 demandeurs).
En l’état ainsi de deux devis dont le plus récent d’un montant sensiblement équivalent, pour le plus fort de 2.890 euros TTC, il convient d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs et né du coût de ces travaux, à la somme de 3.000 euros, qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [E] [N] et à madame [L] [O] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice matériel formé par Monsieur [E] [N] et Madame [L] [O] sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral :
Les demandeurs poursuivent réparation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme de 3.000 euros, en faisant valoir être fortement inquiets par la présence d’amiante dans le poulailler, cette inquiétude étant d’autant plus importante que Monsieur [E] [Y] a initié des travaux sur le bâtiment au cours desquels il a été exposé à l’amiante.
L’existence d’un préjudice moral subi par les demandeurs à raison de la faute commise par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’ils ont acquis un bien en le pensant, à tort, exempt de toute amiante, et ont entrepris des travaux de démolition de la toiture sans en avoir connaissance, et sans pouvoir prendre des mesures adéquates pour éviter une atteinte à leur santé.
En son quantum, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1.500 euros qui apparaît justement le réparer, considération prise de la présence d’amiante dans un poulailler, qui ne constitue pas une pièce de vie, comme des travaux entrepris hors la connaissance de la présence de cette amiante.
En conséquence, la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [E] [N] et à Madame [L] [O] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice matériel formé par Monsieur [E] [N] et Madame [L] [O] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [E] [N] et à Madame [L] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal) engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [E] [N] et de Madame [L] [O] à raison de son omission de procéder au repérage des matériaux contenant de l’amiante dans le poulailler sis dans le jardin attenant à la maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] selon rapport de diagnostic effectué le 27 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [N] et à madame [L] [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice matériel formé par Monsieur [E] [N] et Madame [L] [O] ;
CONDAMNE la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [N] et à Madame [L] [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice matériel formé par Monsieur [E] [N] et Madame [L] [O] ;
CONDAMNE la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [N] et à Madame [L] [O] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABP PLUS (ABP + – NEO CONSULTING GROUPE) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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