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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOIL
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EURL [P] ALU PVC, représentée par son gérant M. [G] [P], était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 novembre 2012 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »).
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2017, M. [G] [P] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de l’EURL [P] ALU PVC dans la limite de la somme de 104 000 €.
Par jugement en date du 14 mai 2025, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [P] ALU PVC et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maitre [J] [M], en qualité de liquidateur.
A la date d’ouverture de la procédure collective, le compte courant de l’EURL [P] ALU PVC présentait un solde débiteur de 63 124,59 €.
Par courrier en date du 15 mai 2025, réceptionné le 22 mai 2025 par la banque, le liquidateur judiciaire a demandé de clôturer tous les comptes de l’EURL [P] ALU PVC ouverts auprès de la BPALC de sorte que les sommes dues au titre du compte courant professionnels et entreprises sont devenues exigibles.
La BPALC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] par lettre recommandée du 16 juin 2025, avec accusé de réception.
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure M. [G] [P] de lui régler la somme de 65 727,59 €, eu égard au montant de son cautionnement, outre intérêts conventionnels à courir jusqu’à complet paiement.
Cette mise en demeure étant restée vaine et faute de proposition de règlement amiable, la BPALC a donc engagé une procédure à l’encontre de la caution afin d’obtenir le paiement de sa créance.
***
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt en étude à la partie adverse le 10 juillet 2025, la BPALC a constitué avocat et a fait assigner M. [G] [P] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, afin de la voir :
— DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à la BPALC la somme de 65 727,59 € à titre principal, majorée des intérêts contractuels au taux de 14,85 % l’an à compter du 16 juin 2025,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement,
— CONDAMNER les défendeurs en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la BPALC expose que l’EURL [P] ALU PVC était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 novembre 2012 dans ses livres et que, par acte sous seing privé du 3 mai 2017, M. [G] [P], représentant légal de la société, s’est porté caution solidaire de tous les engagements de l’EURL [P] ALU PVC dans la limite de la somme de 104 000 €.
La BPALC soutient que l’EURL [P] ALU PVC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 14 mai 2025 et qu’à cette date, le compte courant présentait un solde débiteur de 63 124,59 €.
La BPALC fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] par lettre recommandée du 16 juin 2025.
La BPALC rappelle les dispositions de l’article 2288 du Code civil, relatif au contrat de cautionnement, et relève qu’en raison de la demande du liquidateur judiciaire de clôturer tous les comptes de l’EURL [P] ALU PVC, l’intégralité des sommes dues au titre du compte courant professionnels et entreprises est devenue exigible.
La BPALC constate que le décompte arrêté au 16 juin 2025 fait apparaître une créance s’élevant à la somme de 65 727,59 €.
La BPALC expose que, par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, elle a mis en demeure M. [G] [P] de lui régler cette somme, eu égard au montant de son cautionnement, outre intérêts conventionnels à courir jusqu’à complet paiement.
La BPALC indique que cette mise en demeure étant restée vaine et que faute de proposition de règlement amiable, elle a donc intenté la présente procédure à l’encontre de la caution afin d’obtenir le paiement de sa créance, majorée des intérêts au taux de 14,85 %.
La BPALC réclame en outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
M. [G] [P] n’a pas constitué avocat.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 17 mars 2026 qui a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu alors que l’assignation a fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 658 du Code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
La BPALC demande la condamnation de M. [G] [P] à lui payer la somme de 65 727,59 € au titre du cautionnement consenti par celui-ci pour garantir les engagements de l’EURL [P] ALU PVC, outre intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 16 juin 2025.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au contrat et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
A l’appui de sa demande, la BPALC produit la convention d’ouverture de compte courant professionnels et entreprises n° [XXXXXXXXXX01] en date du 30 novembre 2012 au profit de l’EURL [P] ALU PVC, représentée par M. [G] [P] (pièce n° 1) ainsi que l’acte de cautionnement personnel et solidaire consenti par M. [G] [P] en date du 3 mai 2017, dans la limite de la somme de 104 000 €, pour garantir les engagements de l’EURL [P] ALU PVC, notamment le solde du compte courant de cette dernière, et ce en principal, intérêts, agios, commissions, frais et accessoires (pièce en demande n° 2).
La BPALC établit donc l’existence d’un cautionnement délivré par M. [G] [P] à concurrence de 104 000 € pour garantir le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au profit de l’EURL [P] ALU PVC.
Il résulte des pièces versées au débats que l’EURL [P] ALU PVC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 14 mai 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz (pièce n° 4), que le solde débiteur du compte courant de la société s’élevait à la somme de 63 124,59 € à cette date (pièce n° 5) et que par courrier du 15 mai 2025, le liquidateur judiciaire a demandé que la BPALC procède à la clôture du compte bancaire de l’EURL [P] ALU PVC (pièce n° 7).
La BPALC justifie ainsi de l’exigibilité des sommes dues par l’EURL [P] ALU PVC au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, avec accusé de réception, la BPALC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant total de 64 854,40 €, dont 63 124,59 € au titre du solde débiteur du compte au 13 mai 2025 et 1 729,81 € d’agios au titre du 2e trimestre de l’année 2025 (pièce n° 6).
Il ressort du décompte arrêté au 16 juin 2025 (pièce n° 8) que la créance de la BPALC s’élève à la somme totale de 65 727,59 € comprenant :
63 124,59 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], 873,19 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % entre le 13 mai et le 16 juin 2025,1 729,81 € d’agios échus au 2e trimestre 2025.
La BPALC produit les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoyant, aux articles 7.1.2 et 7.1.3 relatifs à l’autorisation de découvert et à sa tarification, la perception d’intérêts par la banque en cas de découvert (pièce n° 1, page 22 des conditions générales).
Les conditions tarifaires versées par la BPALC prévoient, en cas d’autorisation de découvert en compte, des intérêts débiteurs au taux de base (7,90 %) majoré du taux effectif global (6,95 %), soit des intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an (pièce n° 1, page 16 des conditions tarifaires).
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [P], en sa qualité de caution solidaire des engagements de l’EURL [P] ALU PVC, à payer à la BPALC la somme totale de 65 727,59 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], des agios échus au 2e trimestre 2025 et des intérêts conventionnels au taux de 14,85 % l’an échus entre le 13 mai et le 16 juin 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l’an à compter du 17 juin 2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BPALC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 65 727,59 euros, conformément au contrat de cautionnement personnel et solidaire du 3 mai 2017 garantissant les engagements de l’EURL [P] ALU PVC, notamment le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], et ce en principal, intérêts et agios, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an à compter du 17 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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