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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU4P
Minute JCP n° 424/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [J] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, Monsieur [V] [E] et Madame [Z] [E] ont consenti à Monsieur [U] [T] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à la somme de 340 euros outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 340 euros.
Par acte du 18 avril 2023, Madame [R] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [U] [T].
Monsieur [U] [T] a donné son congé sur le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 mars 2025.
Par courriers recommandés de leur conseil du 11 juillet 2025, dont les accusés de réception sont revenus signés le 17 juillet 2025, les époux [E] ont mis Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] en demeure de leur régler la somme de 947,50 euros au titre des frais de remise en état du logement, ceci après déduction du dépôt de garantie de 340 euros.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] au paiement de la somme de 947,50 euros outre celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [E], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] au paiement de la somme de 947,50 euros au titre des dégradations locatives,
— condamner Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 480 euros de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T], présents, contestent partiellement la demande. Ils reconnaissent que, lors de l’état des lieux de sortie, les parties avaient convenu de l’existence de certains désordres imputables au locataire. Au regard des factures fournies par le bailleur, ils estiment que ces désordres s’élèvent à la somme de 329,88 euros dont ils admettent être redevables.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dégradations locatives :
Selon l’article 7 c) de la loi nº 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes du paragraphe d) de ce même article, le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
En outre, l’existence de dégradations locatives n’exonère pas le bailleur de la prise en compte de la vétusté naturelle des lieux.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoirement effectué le 1er mai 2023 que le logement, à savoir un studio d’une superficie de 20m2, a été loué dans un bon état général.
L’état des lieux de sortie qui a été établi contradictoirement le 15 mars 2025, soit après 1 an et 10 mois d’occupation du logement, fait mention :
— d’un clé manquante (porte SAS)
— d’éclats sur les portes des placards de la cuisine,
— des plaques de cuisson à nettoyer,
— d’un WC à détartrer,
— des sols et plinthes à nettoyer dans l’entrée,
— de la porte du placard d’entrée à remplacer,
— des portes, du sol, des plinthes et des murs du salon à laver,
— du sol, des plinthes et de la douche à nettoyer dans la salle de bain,
— de deux bouchons manquants chauffage/tuyauterie,
— d’éclats sur le tiroir du meuble et sur la vasque ;
Monsieur [V] [E] a réalisé lui-même les travaux suivants :
— réfection des peintures,
— changement porte du placard d’entrée,
— réparations meuble et vasque dans la salle de bains,
— remplacement du meuble haut dans la cuisine,
— nettoyage des sols avec auto-lisseuse ;
Pour chiffrer la somme de réclamée (à savoir 1287,50 euros – le dépôt de garantie de 340 euros, soit la somme de 947,50 euros), il produit les factures d’achats des matériaux utilisés, ainsi qu’une facturation de sa main d’œuvre à hauteur de 660 euros (16 heures 50 à 40 euros de l’heure).
Cependant, les seules dégradations imputables à Monsieur [U] [T], telles que ce dernier les a reconnues dans l’état des lieux de sortie, et telles qu’elles sont justifiées par les factures produites par le bailleur, sont :
— la réfection des peintures : 119,80 euros
— le changement porte du placard d’entrée : 62,98 euros
— réparations sur le meuble et la vasque dans la salle de bains : 107,09 euros
— nettoyage des sols du logement : 118,04 + 32,50 = 150,54 euros, somme à diviser par 2, le bailleur ne justifiant pas de la nécessité de louer une lisseuse pour ce faire, soit une somme de 75,27 euros,
— nettoyage de la salle de bains : 35,46 euros
— nettoyage des plaques de cuisson : 4,95 + 10,9 = 15,85 euros
Soit un total de 416,45 euros,
S’agissant du temps passé par Monsieur [V] [E] pour réparer ces dégradations, il sera alloué la somme forfaitaire de 150 euros.
En conséquence, le montant des dégradations locatives imputables à Monsieur [U] [T] s’élève à la somme globale de 566,45 euros.
Sur les sommes dues :
L’article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 4 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Dans la mesure où il est constant que Monsieur [V] [E] n’a pas restitué à Monsieur [U] [T] le dépôt de garantie de 340 euros, c’est donc une somme de 226,45 euros (566,45 euros – 340 euros) qui reste à la charge de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 226,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T], qui succombent partiellement aux demandes adverses, seront considérés comme parties perdantes et supporteront les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T], tenus aux dépens, seront condamnées à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 226,45 euros au titre des dégradations locatives, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [R] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
La Greffière La Juge
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