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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 mai 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBJS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde AUDRAIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403
DÉFENDEURS :
S.A. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur [W] [A],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[2], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 26 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 novembre 2022, Monsieur [O] [A] a été pris en charge par le [3] et conduit à l’Hôpital Clinique [M] [Q] après avoir été mordu à plusieurs reprise par le chien appartenant à son frère, Monsieur [W] [A], lequel est assuré auprès de la S.A. [1].
——————————
Par actes de commissaire de Justice des 04 et 06 décembre 2024, Monsieur [O] [A] a assigné la S.A. [1], Monsieur [W] [A] et la CPAM DE LA MOSELLE en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
— Dire recevables et biens fondées ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la S.A. [1] et Monsieur [W] [A], solidairement, à lui payer une indemnité provisionnellement de 10 000 € ;
— Condamner la S.A. [1] et Monsieur [W] [A] solidairement à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. [1] et Monsieur [W] [A] solidairement aux dépens, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires.
La S.A. [1] et Monsieur [W] [A] ont, ensemble, constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 30 janvier 2025, ils demandent au Président du Tribunal judiciaire de :
— Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens expressément réservés ;
— Dire qu’il appartiendra à Monsieur [O] [A] de faire l’avance de la mesure d’investigations dont il sollicite l’organisation ;
— Débouter Monsieur [O] [A] de sa demande de provision, d’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers frais et dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire très sensiblement la demande provisionnelle formulée par Monsieur [O] [A] et rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [2] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’apparait aucune cause d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du Code de procédure civile et la S.A. [1] ainsi que Monsieur [W] [A] ne soulèvent aucun moyen d’irrecevabilité.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la CPAM DE LA MOSELLE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne habilitée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [O] [A] produit notamment :
— Le rapport du SAMU daté 09 novembre 2022 précisant être intervenu pour la prise en charge, au [Adresse 7] à [Localité 1], de M. [O] [A] indiquant en page 3 "morsure de chien (type malinois) à plusieurs reprises, avant bras gauche, avant bras droit, main gauche, cuisse droite, mollet droit […] " ainsi que la prise en charge du patient par la clinique [M] [Q],
— Le compte rendu de la clinique [M] [Q] du 9 novembre 2022, aux termes duquel est indiqué : « le diagnostic final posé est : plaies ouvertes multiples du poignet et de la main, plaies ouvertes multiples de l’abdomen, des lombes et du bassin, plaies ouvertes de la jambe »,
— Un document évoquant des consignes post-opératoires délivré par le Dr [C], non daté mais mentionnant la nécessité d’un prochain rendez-vous à deux semaines, le 25 novembre à 15h45,
— Deux arrêts de travail courant du 10 novembre 2022 au 11 décembre 2022 prescrits par le Dr [C],
— Des quittances de Mme [B] [R], masseur-kinésithérapeute, datées des 12 janvier 2023, 3 février 2023 et 24 mars 2023 pour des actes de rééducation et sur lesquelles est indiqué à l’endroit du contexte de facturation " prescription du 25 novembre 2022 par [C] [Z] ".
— Un certificat médical établi par le Dr [K] en 2024, dont une partie de la date est illisible, indiquant que les blessures de M. [O] [A] peuvent être considérées comme consolidées.
Ce faisant, Monsieur [O] [A] apporte la preuve d’avoir été mordu, le 09 novembre 2022, par un chien dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui appartenant à Monsieur [W] [A], et qu’il s’en est suivi une prise en charge médicale immédiate pour des blessures à plusieurs endroits du corps, puis pour des actes de rééducation.
Si Monsieur [O] [A] établit ainsi la réalité et la causalité du dommage qu’il a subi, qui ne sont par ailleurs pas contestées par les défendeurs, l’étendue des préjudices qui en découlent ne peuvent être déterminés qu’à l’issue d’une mesure d’instruction, requérant l’intervention d’un expert médical. Il est relevé que les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution d’une éventuelle action en responsabilité opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [O] [A].
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Ce texte établit une présomption de responsabilité du gardien d’un animal qui dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, dans la mesure où elle établit l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage.
Le gardien de l’animal ne peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en apportant la preuve que la faute de la victime a contribué à son dommage. Il peut être totalement exonéré de sa responsabilité s’il démontre que comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, a été, pour le gardien de l’animal, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [O] [A] a été mordu par le chien de Monsieur [W] [A], en l’absence de ce dernier, alors qu’il allait s’occuper de lui et que cela est à l’origine de son dommage.
Le fait dommageable, en lien de causalité avec un dommage est donc établi.
De plus, le seul fait, établi ou supposé, que le chien puisse être dangereux et que Monsieur [O] [A] ait accepté de le nourrir en toute connaissance de cause et en l’absence de son propriétaire ne constitue aucunement une faute de la victime exonératrice de responsabilité et ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Cependant, en l’absence de pièces permettant d’appréhender l’étendue des préjudices subis par Monsieur [O] [A] et d’en déterminer, à minima, le montant non contestable de la réparation susceptible d’être allouée, il ne peut être fait droit à la demande de provision, étant rappelé que toute réparation du préjudice corporelle, quelle qu’elle soit, ne peut se résumer à une somme forfaitaire.
Par ailleurs, s’agissant des frais médicaux, s’il est justifié de certains frais, il n’est produit aucun bordereau de sécurité sociale ou de complémentaire santé permettant de déterminer quel a été le véritable montant réglé par Monsieur [O] [A].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [O] [A], succombant dans une partie de ses demandes, sera condamné aux dépens et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de METZ, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [O] [A] ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la [2] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [A] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [X] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.65.81.30
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [X] [S] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
L’Expert décrira l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise du 27 août 2015 et se prononcera sur l’aggravation invoquée. Il précisera notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique. Il indiquera si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur les différents points suivants :
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [J] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,
a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 4] PERSONNE [J] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— L’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [J] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 4] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, l’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [A], avant le 26 juillet 2026, sous peine de caducité;
INVITE Monsieur [O] [A] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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