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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/364
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00181
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3T4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [O] [H]
née le 18 Septembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [H]
né le 03 Juillet 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien SCHAEFFER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, Me Luigi FARRUGGIO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z] [I]
né le 13 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [I] née [A]
née le 19 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, Me Marie Eve MANGOLD-REBOH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 octobre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par acte notarié du 24 septembre 2020, M [M] [I] et Mme [R] [I] née [A] ont vendu leur maison d’habitation située [Adresse 3] dans le hameau de Trois [Localité 3] à [Localité 4] à M [Q] [H] et Mme [O] [H].
Se plaignant de ce que les époux [I] leur ont dissimulé qu’ils avaient déposé, un mois avant la vente, une demande de permis de construire sur le terrain contigu au terrain d’assiette de la maison vendue et qu’ils ont édifié un immeuble qui obstrue la vue de la maison acquise, M et Mme [H] ont introduit la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2023, M et Mme [H] ont constitué avocat et ont fait assigner M et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1137 et 1112-1 du code civil
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— condamner M et Mme [I] solidairement au paiement de 60.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, subsidiairement pour défaut d’information,
— d’ores et déjà de désigner un expert avec mission de :
*se rendre sur place,
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa sa mission,
*visiter les lieux,
*examiner le préjudice allégué par M et Mme [H],
*chiffrer le préjudice constitué par la perte de vue résultant des constructions réalisées par M et Mme [I] postérieurement à la vente,
— condamner M et Mme [I] au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [I] solidairement aux dépens,
— de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
M et Mme [I] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 19 février 2024 et dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, M et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise aux fins :
— d’examiner le préjudice allégué par M et Mme [H],
— de chiffrer le préjudice constitué par la perte de vue résultant des constructions réalisées par M et Mme [I] postérieurement à la vente.
Ils font valoir que :
— le juge de la mise en état n’est pas tenu par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ni le juge ni eux-mêmes ne sont en mesure d’évaluer la diminution d’usage qu’ils ont de leur maison, résultant de la perte de vue ;
— il convient de confier la tâche d’évaluation à un professionnel.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 septembre 2025, M et Mme [I] demandent au juge de la mise en état
— de rejeter la demande d’expertise,
subsidiairement,
— de joindre l’incident au fond,
infiniment subsidiairement
— de mettre l’avance des frais d’expertise judiciaire à la charge de M et Mme [H]
Ils font valoir que :
— le juge de la mise en état a la faculté d’ordonner une expertise si elle lui paraît opportune sur la solution du litige ;
— en l’espèce, il ne le peut qu’autant qu’il considère que les époux [H] rapportent la preuve du bien fondé de leur action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ;
— ils n’ont commis aucune faute ;
— la mesure d’expertise doit être rejetée, ou à tout le moins, être appréciée par le tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 octobre 2025, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026;
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Selon l’article 143 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144, Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M et Mme [H] invoquent une faute des époux [I] à savoir
— une réticence dolosive
— un manquement à l’obligation d’information
qui serait source d’un préjudice, pour l’évaluation duquel ils formulent leur demande d’expertise.
Cependant, d’une part, la liquidation du préjudice suppose que le tribunal, seul compétent pour l’apprécier, retiennent la faute des époux [I]. En l’état, une mesure d’instruction sur le préjudice qui induit des frais apparaît donc prématurée.
D’autre part, il incombe a minima aux époux [H] de préciser et justifier un tant soit peu la consistance du ou des préjudices qu’ils entendent voir indemnisés aux fins d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction.
En l’état, ils avancent une évaluation de 60.000 € sans aucun détail et leur assignation semble évoquer une perte de valeur pour laquelle aucune pièce de nature à la justifier au moins en son principe n’est produite et/ou une perte de vue, préjudice de nature esthétique pour lequel une mesure d’instruction n’apparaît pas utile.
La demande sera par conséquent rejetée. Il incombera au tribunal de l’ordonner le cas échéant.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du fond, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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