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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4RX
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me ZUCK (case)
Mme [I] (LRAR)
SEM EUROMETROPOLE METZ (LRAR)
ACTA (mail)
— exécutoire délivrée le : à : SEM EUROMETROPOLE METZ (LRAR)
Vu l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, d’une part, et Madame [V] [I], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 09 mars 2026 par laquelle Madame [V] [I] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT afin de solliciter le sursis à son expulsion pour la durée légale maximale et un délai de paiement de 36 mois ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT enregistrées le 09 avril 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [V] [I] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [V] [I] vit seule avec ses deux enfants et perçoit un revenu de 1 700 euros environ ;
Qu’elle a repris les paiements de l’indemnité d’occupation et bénéficie d’une APL ;
Que la décision d’expulsion est récente si bien que Madame [I] n’a pas encore cherché à se reloger, privilégiant le paiement de la dette ;
Que dans ces conditions il convient de lui octroyer un délai de six mois pour amorcer l’apurement de la dette et chercher une solution de relogement ;
Que compte tenu de sa durée, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi;
Attendu que Madame [I] n’est pas en mesure, compte tenu de sa situation de fortune et de ses charges familiales, de s’acquitter de l’intégralité de l’arriéré ;
Mais que l’échelonnement de la dette sur 24 mois conduirait le juge à fixer des mensualités de 195 euros s’ajoutant à l’indemnité courante restant à charge de 400 environ qui excèdent les capacités de règlement de l’intéressée ;
Qu’en conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande de délai de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à la Madame [V] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [V] [I] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [V] [I] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 15 janvier 2026,
DIT qu’à défaut pour elle de régler une seule mensualité à son échéance, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [I]
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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