Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] [R] [L] épouse [O]
née le 14 Octobre 1982 à NIMES (30000)
23 rue du Paradis
57185 CLOUANGE
de nationalité Française
représentée par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6468 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [W] [O]
né le 04 Mai 1956 à DENAIN (59000)
63 rue Saint Victor
55100 VERDUN
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Snjezana linda BARIC (1)
Me Lorène STEIMETZ (1)
[M] [X] [R] [L] épouse [O] IFPA
[F] [T] [W] [O] IFPA
Deux enfants sont issus de l’union de [F] [O] et [M] [L]:
— [P] [O], née le 10 novembre 2011,
— [V] [O], né le 22 janvier 2022.
Par assignation délivrée le 4 février 2025, [M] [L] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 9 octobre 2025 a en particulier :
— constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez [M] [L] ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père :
hors période de vacances scolaires, les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,à charge pour [F] [O] ou pour toute personne de confiance connue des enfants de venir chercher les enfants chez [M] [L] et pour elle de venir les rechercher chez [F] [O] à la fin de la période concernée ;- condamné [F] [O] à payer à [M] [L] une somme de 80 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 40 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le juge des enfants de Metz a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Il ressort des dernières conclusions des parties (27 novembre 2025 pour l’épouse, 6 janvier 2026 pour l’époux) un accord sur les points suivants :
— autorité parentale conjointe ;
— résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père;
— pension alimentaire de 80 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 40 euros par mois et par enfant ;
— exécution provisoire.
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur les points suivants :
— le motif du divorce : [M] [L] sollicite un divorce pour faute aux torts de [F] [O], tandis qu’il sollicite un divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— les dépens : [M] [L] sollicite la condamnation de [F] [O] aux dépens, tandis que [F] [O] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— la date des effets du divorce : [F] [O] sollicite le jour de l’assignation, tandis que [M] [L] ne se prononce pas sur ce point ;
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce pour faute, [M] [L] invoque qu’elle a subi des violences morales importantes du fait notamment d’un contrôle excessif et coercitif de la part de [F] [O]. En particulier, elle allègue une absence d’accès à ses comptes bancaires et d’autonomie financière, des critiques incessantes, qu’elle est restée constamment enfermée chez elle lorsque [F] [O] mettait en avant des problèmes de santé liés à son genou et qu’il s’appuyait sur les fragilités psychologiques de leur fille [P] pour empêcher qu’elle le quitte. [F] [O] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées dont aucune n’a été portée à la connaissance du juge aux affaires familiales.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de divorce pour faute de [M] [L].
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [O] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
[F] [O] sollicite la fixation des effets du divorce au jour de l’assignation, sans opposition de la part de [M] [L].
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée à la date de l’assignation, soit le 4 février 2025.
SUR LES DÉPENS
Conformément article 1127 du Code de procédure civile, il convient de condamner [M] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [M] [L] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [M] [X] [R] [L], née le 14 octobre 1982 à Nîmes
— [F] [T] [W] [O], né le 4 mai 1956 à Denain
mariés le 7 mai 2011 à VILLERS LA MONTAGNE
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation, soit le 4 février 2025;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [M] [L] ;
DIT que [F] [O] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— hors période de vacances scolaires, les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour [F] [O] ou pour toute personne de confiance connue des enfants de venir chercher les enfants chez [M] [L] et pour elle de venir les rechercher chez [F] [O] à la fin de la période concernée ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord ;
DIT que le parent qui n’hébergera pas les enfants la semaine de Noël bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 11h00 ;
Condamne [F] [O] à payer à [M] [L] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 40 € par enfant, soit 80 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
CONDAMNE [M] [L] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Titre ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Produit alimentaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référence ·
- Accès ·
- Nationalité française
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bénéfice ·
- Liquidation ·
- Charges de copropriété ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Capital
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Référé ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- International ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Portail ·
- Dommage ·
- Mur de soutènement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Industrie graphique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Usage ·
- Facture ·
- Imprimerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Guide
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Dépense
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.