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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKJ6
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L ETABLISSEMENTS [S] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 998 135 016
dont le siège social est sis ZI de Tournebride – 57160 MOULINS LES METZ
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MBC CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 907 520 993
dont le siège social est sis 21 rue Foch – 54110 CREVIC, prise en la personne de son représentant légal
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 27 MAI 2025 :
Président : Céline BAZELAIRE
Greffier : Emma SCHOLTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA REOUVERTURE DES DÉBATS DU 27 JANVIER 2026 ET DU DELIBERE :
Président : Françoise ROSENAU
Greffier : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du 27 mai 2025 mis en délibéré au 01 juillet 2025, prorogé au 16 septembre 2025 puis au 16 décembre 2025, réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 février 2026.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Etablissements [S], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 998 135 016 et dont le siège social est situé Zac du Tournebride à MOULINS-LES-METZ (57160), est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de gros (commerce interentreprise) d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
La société MBC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 907 520 993 et dont le siège social est situé 21 Rue Foch à CREVIC (54110), est une société ayant pour domaine d’activité la construction de maisons individuelles.
Suivant bons d’enlèvement du 3 et 5 septembre 2024, la société MBC CONSTRUCTION est entrée en relation avec la société Etablissements [S] afin de passer commande de divers produits.
Le 30 septembre 2024, une facture a été établie par la société Etablissements [S] pour un montant total de 876, 05 euros TTC.
Le 6 novembre 2024, la lettre de change relevée établie pour le règlement de la facture a été rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025, la société Etablissements [S] a mis en demeure la société MBC CONSTRUCTION de régler la facture.
Par assignation du 6 mai 2025, la société Etablissements [S] sollicite le paiement de la somme de 876, 05 euros correspondant à la facture du 30 septembre 2024.
La société MBC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 7 mai 2025, la société Etablissements [S], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1193, 1217 et 1228 du code civil, demande à la présente juridiction de :
— DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la société MBC CONSTRUCTION à verser à la société Etablissements [S] la somme de 876, 05 euros en règlement de la facture n°23 650 du 30 septembre 2024
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 ;
— CONDAMNER la société MBC CONSTRUCTION à verser à la société Etablissements [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société MBC CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Etablissements [S] fait valoir que la société MBC CONSTRUCTION a signé les bons d’enlèvement et par conséquent, a reconnu et accepté l’existence d’un contrat d’achat de marchandises.
Elle explique avoir adressé un courrier de relance, le 22 novembre 2024, à la société MBC CONSTRUCTION après que la lettre de change relevée a été rejetée au motif d’une provision insuffisante, mais sans succès.
La société Etablissements [S] affirme avoir tenté de passer par une procédure de conciliation qui n’a eu aucun effet. Pas plus que la lettre mise en demeure.
Elle estime donc que la société MBC CONSTRUCTION doit être contrainte d’exécuter ses obligations contractuelles.
A l’audience à juge unique du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En raison de l’absence du magistrat entre l’évocation du dossier et la date de délibéré, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises. Par courrier avec accusé de récéption adressé aux parties non représentées par un avocat, et par avis aux avocats constitués, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société MBC CONSTRUCTION, défenderesse, n’a pas comparu à l’audience. L’assignation n’ayant pas pu faire l’objet d’une signification à personne, et, la décision étant rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
En l’espèce, la société Etablissements [S] a produit au débat trois bons d’enlèvement signés par la société MBC CONSTRUCTION.
L’existence du lien contractuel entre les parties à la présente instance est donc établi.
La société Etablissements [S] a tenté de recouvrer sa créance par la voie amiable, notamment par un courrier de relance, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
S’agissant du courrier de mise en demeure du 5 février 2025, ce dernier a été réceptionné et signé par le destinataire le 8 février 2025, pourtant, aucune suite n’a été donnée à cette lettre par la société MBC CONSTRUCTION.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande la société Etablissements [S] contre la société MBC CONSTRUCTION, qui sera condamnée à lui payer la somme de 876, 05 euros correspondant à la facture impayée, outre les intérêts tels que prévus au dispositif du jugement ;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
La société MBC CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société Etablissements [S].
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée la présente demande ;
CONDAMNE la société MBC CONSTRUCTION à verser à la société Etablissements [S] la somme de 876, 05 euros en règlement de la facture du 30 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 ;
CONDAMNE la société MBC CONSTRUCTION aux entier frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MBC CONSTRUCTION à verser à la société Etablissements [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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