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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2024, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Madame [O] [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUH
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU SA – [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [H] [R] est copropriétaire des lots n°31 et 51 au sein de l’immeuble du [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET MICHAU SA a fait assigner Madame [O] [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
3242,17 euros au titre des charges de copropriété impayées, du 01/07/2018 au 01/01/2024 (déduction faite des termes du jugement du 4 mai 2018);
525,49 euros, au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/01/2020 pour la somme y étant portée et pour le surplus à compter de l’assignation ou à défaut, du jugement;
2000 euros de dommages et intérêts;
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier à défaut de réglement spontané;
et les entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [O] [H] [R] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] produit notamment aux débats:
— la matrice cadastrale;
— les mises en demeure,
— le décompte,
— les relevés individuelsdes dépenses 2018 à 2023,
— les PV des AG de 2018 à 2023 et certificats de non recours,
— les appels de fonds du 01/09/2018 au 01/10/2023,
— le constat de carence,
— le jugement du 4 mai 2018,
— le contrat de syndic.
Le décompte des charges de copropriété impayées restées dues et incombant à Madame [O] [H] [R] fait apparaître un solde débiteur de 3242,17 euros au titre des charges de copropriété impayées, du 01/07/2018 au 01/01/2024 (déduction faite des termes du jugement du 4 mai 2018), hors frais.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Madame [O] [H] [R] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 31janvier 2024, aucune mise en demeure du 16 janvier 2020 n’étant produite aux débats.
S’agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure et relances justifiées par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 240,32 euros retenu (26,80 X2 + 186,72).
Madame [O] [H] [R] sera enconséquence condamnée au paiement de la somme de 3722,81 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte du 01/07/2018 au 01/01/2024 (déduction faite des termes du jugement du 4 mai 2018), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 31 janvier 2024.
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUH
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et de condamner Madame [O] [H] [R] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [O] [H] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.
Il n’y a en effet pas lieu à condamner sur d’hypothétiques frais d’exécution relevant, le cas échéant du juge de l’exécution.
Il convient en outre de condamner Madame [O] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET MICHAU SA à l’encontre de Madame [O] [H] [R];
CONDAMNE Madame [O] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3722,81 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte du 01/07/2018 au 01/01/2024 (déduction faite des termes du jugement du 4 mai 2018), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 31 janvier 2024;
CONDAMNE Madame [O] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [O] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] [R] aux entiers dépens de l’instance tels que déteminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des éventuels frais d’exécution par voie d’huissier à défaut de réglement spontané;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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