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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3W7
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [Q], munie d’un pouvoir écrit
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 02 avril 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEMH (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à SEMH (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 octobre 2024, l’EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] a consenti à Monsieur [J] [R] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 339,57 euros ainsi que 85,45euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (ci après "la SEM EMH) venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [J] [R] le 23 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 672,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 remis à domicile à tiers présent, la SEM EMH a fait assigner Monsieur [J] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la SEM EMH demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Constater la résiliation du bail de plein droit ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ; Condamner Monsieur [J] [R] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1 060,90 euros suivant décompte du 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 473,70 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ; Dire que la SEM EMH pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ; Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SEM EMH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SEM EMH précise que le locataire n’a pas régularisé l’arriéré de loyers et charges dans le délai de six semaines postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
À l’audience, la SEM EMH, représentée par son conseil fait valoir qu’elle renonce aux demandes principales en résiliation de bail, en expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et à la fixation d’une indemnité d’occupation, indiquant que le locataire a soldé sa dette locative, de sorte qu’au jour de l’audience seul le loyer de mars payable au mois d’avril est dû. Toutefois elle précise maintenir la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, Monsieur [J] [R], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et a été régulièrement mis dans les débats.
L’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SEM EMH venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] a indiqué à l’audience se désister aux demandes principales en résiliation de bail, en expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et à la fixation d’une indemnité d’occupation, compte tenu du règlement de la dette locative par le locataire.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [J] [R], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de l’assignation du 31 octobre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 3 novembre 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] , supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SEM EMH la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [J] [R] .
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de METZ [Localité 2] s’est désistée de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire, au paiement de l’arriéré locatif et à la fixation d’un indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à la société d’économie Mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de l’assignation en référé du 31 octobre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 3 novembre 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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