Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 mars 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 mars 2026
N° RG 25/03251 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTU
Minute N° 26/0055
AFFAIRE : [U] [Q]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution et Sophie PASSMEARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q]
né le 29 Février 1976 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 135 chemin de la Daby – 83330 LE BEAUSSET
Représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
domiciliée 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Constance BRISOU – 19
Copie délivrée le :
à :
[U] [Q] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2025, Monsieur [U] [Q] s’est vu notifier à la demande de l’URSSAF PACA un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 51 806,33 euros en exécution de deux contraintes des 8 janvier 2025 d’un montant de 41 756 euros, et 5 février 2025 d’un montant de 9 117 euros.
Le 2 mai 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [U] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [U] [Q] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, et retenue à celle du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [Q], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
A titre principal
— Ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
A titre subsidiaire
— Ordonner la mainlevée de la saisie-ventre sur le canapé d’angle tissu, sur la table ronde bois, les quatre chaises tissu, le meuble vitrine, le buffet bois deux portes et le téléviseur.
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
A cette audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [U] [Q].
— Condamner Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] [Q] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] indique avoir été associé de la SNC ABCS exerçant une activité de débit de boissons, société ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Il affirme que c’est cette société et non lui qui était débitrice des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des contraintes. Il en déduit que l’absence de mise en demeure préalable de la SNC par l’URSSAF justifie une mainlevée des contraintes.
L’URSSAF indique d’une part que les cotisations et contributions sociales sont dues personnellement par Monsieur [U] [Q], et d’autre part que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour appréciation la validité des titres à défaut d’opposition.
Or, la seule voie pour contester une contrainte réside dans la procédure de l’opposition à contrainte. Toute contestation relative à la validité de la contrainte relève en l’espèce de la compétence du tribunal judiciaire et à défaut d’opposition dans le délai imparti, la contrainte a produit tous les effets d’un jugement.
De plus, il n’est pas contesté que les contraintes litigieuses sur le fondement desquelles le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente ont été délivrés n’ont pas été contestées devant le pôle social du tribunal judiciaire, de sorte qu’elle comporte tous les effets d’un jugement.
Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître des demandes tendant à remettre en cause dans son principe ou sa validité les droits et obligations qu’elle constate, il ne peut statuer sur la régularité de la procédure de contrainte et notamment sur la question de la validité des contraintes. Il ne peut, le cas échéant, statuer que sur le caractère exécutoire de la contrainte et non sur la procédure antérieure.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] sur ce point sera rejetée.
Sur la validité de la saisie
L’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclame que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
L’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] affirme que les biens suivants sont insaisissables pour les raisons suivantes :
— canapé d’angle en tissu est insaisissable en ce qu’il est nécessaire à sa vie courante et à celle de sa famille ;
— table ronde en bois et quatre chaises en tissu en ce qu’ils permettent de prendre les repas en commun ;
— meuble vitrine en ce qu’il permet d’entreposer des objets ménagers ;
— buffet en bois deux portes en ce qu’il permet d’entreposer les vêtements ;
— téléviseur en ce qu’il permet de pouvoir s’informer librement et dont la saisie le priverait lui et sa famille de leur liberté d’expression.
L’URSSAF affirme que Monsieur [U] [Q] ne justifie du caractère insaisissable des biens, qu’il dispose d’un mobilier en nombre, et que le téléviseur n’est pas son seul moyen de télécommunication.
La contestation de Monsieur [U] [Q] ayant été introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie, celle-ci sera déclarée recevable.
Toutefois, Monsieur [U] [Q] ne justifie pas de sa situation personnelle, financière, ainsi que celle de sa famille. En outre, il ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que le canapé, la table ronde en bois, les quatre chaises, et le buffet en bois constitueraient des éléments meublants indispensables à sa vie et à celle de sa famille.
En outre, l’atteinte aux libertés consacrées par l’article 10 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que constitue la saisie d’un téléviseur est prévue par les dispositions légales et réglementaires qui ont été rappelées. L’atteinte poursuit un but légitime en ce qu’elle permet d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire. Enfin, l’atteinte est proportionnée en l’espèce, en ce que Monsieur [U] [Q] ne démontre pas que le téléviseur constitue le seul élément permettant d’exercer lesdites libertés, et nécessaire au regard de l’échec des précédentes mesures de saisies. Ainsi, il ne démontre aucune violation des dispositions conventionnelles.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [Q] sur ce point seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [U] [Q] étant la partie tenue aux dépens, sa demande sur le même fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [Q] en mainlevée de la saisie-vente sur le moyen de l’absence de validité des contraintes.
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [U] [Q] sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie-vente.
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [Q] en mainlevée de la saisie-vente sur les moyens de l’insaisissabilité des biens et sur la violation de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
REJETTE les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens.
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Protection ·
- Mission ·
- Technique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Usage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Redressement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau social ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Entreprise individuelle ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Reproduction du signe
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Délai
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Région ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.