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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 déc. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/996
AFFAIRE : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YW2
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA BANK
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 130 423
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, déposé en l’étude, la SA FLOA BANK a fait assigner Madame [K] [X], épouse [E], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable, condamner Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées :
1/ au titre du contrat n° 00015223737 du 19 avril 2021
la somme principale de 7763,34 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 12,982 % l’an depuis le 26 août 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
et subsidiairement au paiement de la somme de 3962,01 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6204,80 € et les règlements reçus pour 2242,79 € (pièces 2.1 a et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 août 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2- la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, sur application de l’article 696 du même code et ainsi que des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
A l’audience du 3 octobre 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [K] [X], épouse [E], a souscrit auprès de FLOA suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 19 avril 2021 un crédit renouvelable n° 00015223737 d’un montant de 6000 € remboursable selon modalités variables de durée et de taux (pièces n° 1.0 ,1.1 & 1.2).
Madame [E] a manqué à ses obligations de remboursement à compter du 12 octobre 2023 (pièce n° 2.1) et s’est vu mettre en demeure de régulariser la situation à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 4 mai 2024, lettre retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 4).
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 26 août 2024 (pièce n° 4.1 – destinataire inconnu à l’adresse) et il lui était demandé une somme de 7763,34 € décomposée comme suit
— capital restant dû et échéances impayées 6352,05 €
— intérêts de retard et conventionnels 903,13 €
— indemnité légale 8% 508,16 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, la SA FLOA BANK ayant fait assigner la débitrice le 27 août 2025, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 12 octobre 2023. Son action est donc recevable.
La SA FLOA BANK verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, étant précisé que la banque a procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 17 avril 2021, consultation renouvelée le 2 décembre 2022 (pièces n° 1.4). Cependant cette dernière consultation n’a pas précédé le renouvellement annuel du contrat en 2022 et n’a pas été pratiquée en 2023, en violation de l’article L 312-75 du Code de la consommation. En conséquence la SA FLOA BANK encourt la déchéance des intérêts.
Par ailleurs Madame [E] n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 4 mai 2024, pas plus que de la déchéance du terme du 26 août 2024, de sorte qu’il sera constaté la résiliation judiciaire du contrat au 27 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1278 du Code civil.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [E] ne reste redevable envers FLOA BANK que de 3962,01 € (somme prêtée de 6204,80 € moins total des versements de la débitrice 2242,79 €), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 27 août 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [E] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA FLOA BANK a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [K] [X], épouse [E], à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FLOA BANK recevable en son action ;
PRONONCE résiliation judiciaire au 27 août 2025 du crédit renouvelable n° 00015223737souscrit par Madame [K] [X], épouse [E], auprès de la SA FLOA BANK le 19 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 3962,01 € (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET UN CENTIME) portant intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 27 août 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [X], épouse [E], à payer à la SA FLOA BANK la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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