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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYKK
Minute JCP n° 26/440
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B202 substituée par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 avril 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Nathalie ROCHE par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025 à Madame [M] [J] et enregistré au greffe le 29 décembre 2025, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Madame [M] [J] à lui verser :
— la somme de 4.203,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,94% l’an à compter du 29 juillet 2025,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la débitrice, au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Madame [M] [J] à lui verser :
— la somme de 4.203,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,94% l’an à compter du 29 juillet 2025,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [M] [J] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 11 octobre 2023.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9.533,20 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 12 février 2022, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [M] [J] en sa qualité d’emprunteur un crédit renouvelable d’un montant de 4.500 euros selon taux d’intérêts contractuels et modalités de remboursement y stipulés (pièce n°1 demanderesse).
Madame [M] [J], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [M] [J] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 12 février 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de crédit renouvelable arrêté à la date du 15 juillet 2025 laissant apparaître un solde restant dû par la défenderesse s’élevant à la somme totale de 4.203,25 euros correspondant au cumul des financements restés impayés (pièce n°2 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » telle que stipulée dans l’offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse le 12 février 2022 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard échus et non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
Etant observé que Madame [M] [J], qui n’a pas comparu, ni ne conteste par hypothèse l’existence comme le quantum de la créance dont il est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°2, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, outre l’application des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 29 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [M] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.203,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 17,94% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit selon offre acceptée le 12 février 2022.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 12 février 2022 formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [M] [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [M] [J], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 29 décembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [M] [J] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 12 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.203,25 euros (quatre mille deux cent trois euros et vingt-cinq centimes) outre intérêts au taux contractuel de 17,94% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit selon offre acceptée le 12 février 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 12 février 2022 formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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